TJ 80021, 6 févr. 2026, RG 25/01152
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/01152 - N° Portalis DB26-W-B7J-IT7I
Minute n° :
JUGEMENT
DU
06 Février 2026
[D] [M]
C/
S.A.S. BELKHIR DEPANNAGE
Expédition délivrée le
Exécutoire délivrée le
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. BELKHIR DEPANNAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 17 décembre 2025, Madame [D] [M] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la condamnation de la SAS BELKHIR DEPANNAGE au paiement des sommes de:
- 3.871,08 euros au titre du devis de remplacement du vitrage,
- 500 euros au titre de la remise en état du parquet,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Outre le remplacement du vitrage sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 février 2026.
La partie défenderesse n’a pas retiré son recommandé valant convocation.
Le tribunal a soulevé l’irrecevabilité de l’action introduite par requête.
Madame [D] [M] n’a pas formulé d’observations à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 750 du Code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
En l’espèce, la saisine de la juridiction par voie de requête pour un litige portant sur une somme principale de 6.371,08 euros est irrecevable. Il appartient à Madame [D] [M] de saisir le tribunal par voie d’assignation.
Madame [D] [M] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [D] [M] irrecevable en son action introduite par voie de requête,
Condamne Madame [D] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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