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CA Douai, 5 févr. 2026, RG 25/04842


Vérifier : CA Douai, 5 févr. 2026, RG 25/04842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
25/04842
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
other
Id
6986dd5dcdc6046d47529077

Texte de la décision

2,166 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

CHAMBRE 2 SECTION 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

de la déclaration d'appel

(Articles 906-2 et 906-3 du CPC)

du 05 Février 2026

Minute électronique : 26

N° RG 25/04842 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WM46

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'ARRAS, décision attaquée en date du 03 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 2024/1263

Monsieur [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

APPELANT

S.E.L.A.S. [10] Représentée par Maître [N] [K], Es qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], SAS dont le siège est sis [Adresse 7], Désignée en cette qualité suivant jugement rendu le 21 février 2024 par le Tribunal de commerce d'ARRAS

dont le siège social est sis [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Nadir LASRI, avocat au barreau d'ARRAS

Monsieur M. LE PROCUREUR GENERAL

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 4]

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE T. JUDICIAIRE

à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signfiés le 17 octobre 2025 (à personne morale)

Domicilié [Adresse 11]

[Localité 5]

INTIMES

Nous, Déborah BOHEE, Président,

Assisté de Mélanie ROUSSEL, greffier,

Vu les articles 906 et 906-2 du Code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel en date du 25 Septembre 2025;

Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 9 octobre 2025 en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 22 décembre 2025 à l'avocat de l'appelant en application des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile ;

L'appelant a été invité à formuler ses observations écrites jusqu'au 6 janvier 2026 ;

Vu l'absence d'observations écrites de l'avocat de l'intimé et de l'avocat de la SELAS [10] ;

Il y a lieu de constater que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Condamnons l'appelant aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

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