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CA Aix Provence, 6 févr. 2026, RG 25/14116


Vérifier : CA Aix Provence, 6 févr. 2026, RG 25/14116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2026
Numéro
25/14116
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-3
Type
other
Id
6986e028cdc6046d4752cc99

Texte de la décision

4,693 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

DU 06 FEVRIER 2026

N° 2026/25

Rôle N° RG 25/14116 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMLI

[E] [Y] épouse [K]

[V] [K]

C/

[X] [L]

[S] [P]

Compagnie d'assurance ALBINGIA

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

S.A.R.L. LE BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES BERTULI ASSOCIES B.A .B.E.T.

S.A.S. CLAIR AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien SALOMON

Me Lionel CARLES

Me Philippe KLEIN

Me Renaud ESSNER

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la cour :

Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/6623.

DEMANDEURS À LA REQUÊTE - APPELANTS

Madame [E] [Y] épouse [K]

née le 16 novembre 1965 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [V] [K]

né le 18 novembre 1962 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de Nice

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE - APPELANT

Monsieur [X] [Z]

né le 26 août 1948 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de Nice

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE - INTIMÉS

Compagnie d'assurance ALBINGIA

sise [Adresse 2]

représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'Aix en Provence,

et assistée de Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de Paris

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

sise [Adresse 6]

représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de Grasse

S.A.R.L. BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES BERTULI ASSOCIES B.A.B.E.T.

sise [Adresse 5]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'Aix en Provence,

et assistée de Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de Nice

S.A.S. CLAIR AZUR

sise [Adresse 1]

Défaillante

Maître [S] [P] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL COPILOTE

demeurant [Adresse 3]

Défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Véronique MÖLLER, conseillère,

a statué sans audience, les parties en ayant été avisées ainsi que du fait que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2026,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt en date du 24 novembre 2022 dans l'affaire RG 19/06623 et portant le numéro de minute 2022/259,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 21 novembre 2025 par Me Julien Salomon pour le compte des époux [K], appelants,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

MOTIFS

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il y a notamment lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe, ou de plume.

Le juge peut être saisi - comme c'est le cas en l'espèce - par simple requête de l'une des parties et, dans ce cas, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

L'arrêt rendu le 24 novembre 2022 est entaché d'une erreur matérielle.

En effet, l'orthographe du nom patronymique de M. [X] [Z] tel que mentionné dans cet arrêt, tant dans l'en-tête que dans les motifs et le dispositif, présente une erreur matérielle puisqu'il est écrit '[L]', ce qui pose un problème d'exécution à M. et Mme [K].

Il convient de rectifier cette erreur matérielle.

Les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :

Rectifie l'erreur matérielle dans l'en-tête, les motifs et le dispositif de l'arrêt de cette chambre en date du 24 novembre 2022 relative au nom patronymique de l'un des intimés, en ce sens qu'au lieu de 'M. [X] [L]', il convient de lire 'M. [X] [Z]' ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Rappelle que le présent arrêt sera porté en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.

Le Greffier, La Présidente,

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