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TJ 93008, 9 févr. 2026, RG 25/12705


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Date
09/02/2026
Numéro
25/12705
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
698a3070cdc6046d47aa8d65

Texte de la décision

8,232 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Février 2026
MINUTE : 26/85

N° RG 25/12705 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LA6
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

assisté par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 143

ET

DEFENDEUR

SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 12 Janvier 2026, et mise en délibéré au 09 Février 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 juin 2025, M. [M] [U] a reçu une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution opérée le 2 juin 2025 entre les mains du Crédit Lyonnais à la demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Ladite saisie-attribution a été diligentée sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers en date du 22 novembre 2024.

Par acte en date du 18 décembre 2025, M. [M] [U] a assigné la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 12 janvier 2025 aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.

L'affaire a été retenue à l'audience du 12 janvier 2025.

A cette audience, M. [M] [U], assisté par son conseil, reprend oralement son acte introductif d'instance et demande au juge de l'exécution de :
- prononcer l'irrégularité de la procédure de saisie-attribution du 2 juin 2025,
- prononcer la mainlevée de la procédure de saisie-attribution du 2 juin 2025,
- condamner la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A titre principal, il soutient que l'ordonnance d'injonction de payer ne lui a jamais été signifiée, qu'elle ne constitue en conséquence pas un titre exécutoire. A titre subsidiaire, il indique que si elle a été signifiée, elle a probablement été signifiée à une mauvaise adresse, alors que l'établissement bancaire avait connaissance de sa nouvelle adresse. Il précise en sus qu'il a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer, qui ne constitue en conséquence pas un titre exécutoire.

La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, citée à personne, n'a pas comparu.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle dispose que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance et d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter 4°) en cas d'admission de la date si elle plus tardive à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. [M] [U] le 10 juin 2025. Celui-ci justifie avoir demandé l'aide juridictionnelle le 26 juin 2025 et s'être vu désigner un conseil par décision du bureau d'aide juridictionnelle le 18 décembre 2025. Puis il a formé une contestation par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, soit dans le délai prévu par l'article 43 du décret du 28 décembre 2020.

M. [M] [U] justifie également que la contestation a été dénoncée le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie, conformément aux dispositions de l'article R 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution.

La contestation est donc recevable en la forme.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

L'article 1411 du code de procédure civile dispose qu'une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance d'injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l'espèce, M. [M] [U] indique que l'ordonnance d'injonction de payer, sur laquelle se fonde la saisie-attribution contestée, ne lui a jamais été signifiée. La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, non comparante, ne démontre pas avoir signifié cette ordonnance d'injonction de payer au débiteur.

Faute de signification, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne pouvait entreprendre des mesures coercitives de recouvrement.

En conséquence, la nullité de la saisie-attribution litigieuse sera prononcée et il sera ordonné la mainlevée de la saisie attribution opérée le 2 juin 2025.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, condamnée aux entiers dépens, sera condamnée à payer à M. [M] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation présentée par M. [M] [U],

PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2025 entre les mains Crédit-Lyonnais à la demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2025 entre les mains Crédit-Lyonnais à la demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,

CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à payer la somme de 500 euros à M. [M] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens,

Fait à BOBIGNY, le 9 février 2026.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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