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TJ 59350, 8 févr. 2026, RG 26/00278


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Date
08/02/2026
Numéro
26/00278
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
698a328bcdc6046d47aab557

Texte de la décision

13,012 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 08 Février 2026

DOSSIER : N° RG 26/00278 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OTQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [E]

MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT

GREFFIER : Adrien TRUANT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. IOANNIDOU

DEFENDEUR :
M. [G] [E] Comparant
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office
En présence de M. [U], interprète en langue arabe


DEROULEMENT DES DEBATS

Le Juge vérifie l’identité du retenu. Rappel de la procédure. Je suis à nouveau saisi d’une nouvelle prolongation.

L’intéressé déclare : j’étais pas là pendant ce temps là. J’étais en Belgique. Je suis venu en france pour voir un ami gravement malade. Je me suis fait contrôler.

Juge: vous n’tiez pas en séjour régulier en belgique?

Réponse: non. Je ne voulais pas rester ici

Me Ioannidou: demande de deuxième prolongation. Conditions réunies. Diligences en cours. L’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur des autorités diplomatiques. Obligation de moyen. on fait ce qu’on peut. On essaie, on a obtenu un vol. Normalement rooting pour la présentaton consulaire. Sur cette première condition, tout se passe bien. Sur la deuxième condition, elle est ausssi remplie. Monsieur représente une menace à l’ordre public. Monsieur est connu et aussi condamné. Elle est indiquée dans l’arêté. Ça reste une élément complémentaire. Deuxième condition qui malgré son caractère alternatif est remplie.

Me LAPORTE: sur le premier moyen évoqué, monsieur a fait l’objet d’une précédente rétention. Il a pu voir le consul. Il avait été reconnu le 27 janvier 2024. Sur la base de cette reconnaissance que la préfecture a sollicité le consulat. Vol prévu le 09 mars 2026. Demandes transmises le 17 janvier 2026, dix jours après la rétention. On vous dit qu’ils ont tout fait. Mais toujours pa de retour des autorités algériennes. Défaut de diligence car absence de relance avant la date d’audience pour pouvoir nous garantir le laisser passer.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande pardon pour les conneries que j’ai faites petit et je demande ma liberté.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE
X 2ème PROLONGATION

Le greffier Le magistrat délégué

Adrien TRUANT Anne-Marie FARJOT

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00278 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OTQ

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 janvier 2026 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 13 janvier 2026 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07 février 2026 reçue et enregistrée le 07 février 2026 à 08h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, non comparant représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de Paris,

PERSONNE RETENUE

M. [G] [E]
né le 06 Février 1997 à MOHAMMEDIA (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sylvie LAPORTE , avocat commis d’office,
en présence de M. [F] [U], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 9 janvier 2026 notifiée le même jour à 11h50, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [E] né le 06 février 1997 à Mahammadia (algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 13 janvier 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 7 février 2026, reçue au greffe le même jour à 8h01 l'autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une premièere durée de trente jours.

Le conseil de [G] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- 'absence de perspective d'éloignement en ce qu'alors qu'il avait déjà été reconnu en 2020, les autorités consulaires n'ont pas répondu à ce jour
-absence de menace à l'ordre public
-absence dediligences à défaut de relances

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est rappelé qu'il suffit que le retenu réponde à l'une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s'agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

En l'espèce les mentions FAED invoquées ont insuffisantes à caractériser une menace actuelle à l'OP du fait de leur ancienneté(2015/2016)

Néanmoins en l'espèce,[G] [E] répond au 3e du dit article, peu important que des mentions aux FAED ne constituent pas la caractérisation d'une menace à l'ordre public.

Par ailleurs, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [G] [E] le 9 janvier 2026 à 13h50 .[G] [E] ayant déjà été reconnu de nationalité algérienne le 27 janvier 2020 l'administration a adressé aux autorités algériennes le 17 janvier l'information d'un vol prévu le 9 mars
Il ne saurait être fait grief à l'administration d'un défaut de relances depuis cette date la jurisprudence étant constante à ce titre.

Sur l'absence de perspective d'éloignement

L'absence de réponse des autorités algériennes à ce jour à un mois de la demande intiale, ne permet pas de caractériser la preuve d'une absence certaine de perspective d'éloignement

Il sera donc fait droit à la requête en prolongation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [E] pour une durée de trente jours à compter du 08 février 2026 à 11h40;

Fait à LILLE, le 08 Février 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/00278 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OTQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Février 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [G] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [G] [E]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Février 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [G] [E] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [G] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [G] [E]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Février 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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