TJ 59350, 26 janv. 2026, RG 25/01743
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01743 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 25/01743 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYTS
DEMANDERESSE :
Mme [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4],
comparante et assistée de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3],
représentée par Monsieur [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christine SAINT CYR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 14 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre de conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale
DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [O] [P] est en droit de percevoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue par l’article L 541-1 premier alinéa / troisième alinéa du code de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 2024 et pour jusqu’au 31 août 2028 ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Nord aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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