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TJ 60057, 6 févr. 2026, RG 26/00179


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Date
06/02/2026
Numéro
26/00179
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
698a44f6cdc6046d47abf4f5

Texte de la décision

4,458 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/00179 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FYAP
Numéro de minute : 129/2026

ORDONNANCE


Le six Février deux mil vingt six,

Nous, [...], JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de OCEANE CADET, Greffière

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06/02/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [M] [U]
né le 06 Avril 1958 à [Localité 11] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant représenté par Me Catherine CLEUET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 6]
Non comparant

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 5]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier [9] - EPSM de [10],
demeurant [Adresse 4],
Non comparant

Madame [T] [U]-[F] EPOUSE [C], demeurant [Adresse 3] ( habilitation familiale )

Madame [J] [U]-[G], demeurant [Adresse 1] ( habilitation familiale)
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 04 Février 2026, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [U].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi six Février deux mil vingt six.

M. [M] [U] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 8] depuis le 29/01/2026, sur décision du représentant de l’Etat.

Au vu du certificat médical motivé, l'état de santé [M] [U] n'est pas compatible avec sa présence à l'audience.

Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [M] [U] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

 En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [M] [U] patient admis le 29 janvier 2026.
Le certificat médical initial précisait que [M] [U] présentait des troubles du comportement ayant perturbé l’ordre public (vagabondage, mictions devant les aides à domicile, agression de sa voisine et de ses filles, désinhibition). Aux termes du certificat médical établi 24 heures après l’admission, il était noté un trouble thymique à prédominance dépressive. Il n’y a pas de délire, d’hallucinations ou de processus psychotique. A 72 heures de l’admission, [M] [U] ne critiquait que partiellement les troubles du comportement, il s’opposait aux soins et à l’hospitalisation. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’une humeur dépressive avec repli et perte d’initiative avec altération du jugement, hostilité envers l’entourage. Un risque de mise en danger pour le patient et autrui demeure existant.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [M] [U].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [M] [U].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.

La greffière, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 06 Février 2026
en mains propres à Me Catherine CLEUET
La greffière,

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