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TJ 77284, 2 févr. 2026, RG 24/00893


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Date
02/02/2026
Numéro
24/00893
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698a478acdc6046d47ac1dfe

Texte de la décision

2,928 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]

Pôle Social

Date : 2 février 2026

Affaire :N° RG 24/00893 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX2H

N° de minute : 26/00093

Notification

Le:

A:

1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]

représentée par Madame Sandrine LANGLOIS (Agent audiencier)

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Monsieur Christophe BOULAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 2 février 2026,


Par un courrier en date du 24 novembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [5] une dette d’un montant de 246,36 euros correspondant à des prestations réglées à tort.

Par courrier daté du 3 août 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable qui par une décision en date du 27 octobre 2024 a confirmé la décision de la Caisse au motif que la réclamation est hors délai légal de deux mois.

Par requête arrivée au greffe le 15 novembre 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 2 février 2026 à laquelle la société [5] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et marne représentée par son agent aidiencier..

Par courriel du 25 janvier 2026 par l’intermédiaire de son conseil la Société [5] a déclaré se désister de sa demande.

Par courrier du 27 octobre 2025 la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la Société [5] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la Société [5] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la Société [5] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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