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TJ 44109, 5 févr. 2026, RG 25/03496


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Date
05/02/2026
Numéro
25/03496
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
698a48c0cdc6046d47ac3125

Texte de la décision

5,235 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 05 Février 2026


DEMANDEUR :

HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES

représenté par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [F]
Logement 302 Etage 3 Groupe Roi Albert
16 Rue du Roi Albert
44000 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 11 décembre 2025
date des débats : 11 décembre 2025
délibéré au : 05 février 2026

RG N° N° RG 25/03496 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OCV5

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [O] [G]
CCC à Monsieur [W] [F] + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 16 novembre 2020, l'Office Public Habitat 44 a donné à bail à Monsieur [W] [F] un immeuble à usage d'habitation situé au 16 rue du Roi Albert 44000 Nantes, moyennant un loyer révisable et actuel de 305,24 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 16 juin 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.431,76 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 26 août 2025, l'Office Public Habitat 44 a fait citer Monsieur [W] [F], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 3.093,70 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 11 décembre 2025, l'Office Public Habitat 44 actualise sa créance à la somme de 4.675,41 euros.

Monsieur [W] [F], bien que régulièrement assigné dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives a été saisie le 7 juillet 2025 et l’assignation a été délivrée le 26 août 2025, soit moins de deux mois après. En conséquence la demande en résiliation du bail, fixation d’une indemnité d’occupation et expulsion est irrecevable.

Sur le montant des loyers dus

Le bailleur réclame une somme de 4.675,41 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 30 novembre 2025.

Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges.

En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus.

Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [W] [F] au paiement de la somme de 4.362,27 euros.

Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur les demandes annexes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 16 juin 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande en résiliation du bail, fixation d’une indemnité d’occupation et expulsion ;

Condamne Monsieur [W] [F] à payer à l'Office Public Habitat 44 la somme de 4.362,27 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Monsieur [W] [F] à payer à l'Office Public Habitat 44 la somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Monsieur [W] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 juin 2025 ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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