Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 5 févr. 2026, RG 25/00448


Vérifier : TJ 95500, 5 févr. 2026, RG 25/00448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
25/00448
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
Id
698a4c79cdc6046d47ac73e2

Texte de la décision

2,420 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00448 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6GH

MINUTE N° : 26/00098

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D'OISE

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [G] [P] époux [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Cécile BAULER,

Assisté de : PERARO SYLVIE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Décembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de PERARO SYLVIE, Greffier,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE irrecevable la note en délibéré transmise par Monsieur [U] [X] le 23 décembre 2025,

DECLARE recevable la demande en paiement,

PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 22 juillet 2023 entre la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, et Madame [I] [X],

CONDAMNE solidairement Madame [I] [X], Madame [G] [P] épouse [X] et Monsieur [U] [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 35330,61 euros arrêtée au 6 octobre 2025, sans intérêts, même au taux légal,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

REJETTE la demande de Madame [I] [X] et de Monsieur [U] [X] aux fins de suspension de l’exécution de leurs obligations,

REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [I] [X], Madame [G] [P] épouse [X] et Monsieur [U] [X] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.