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TJ 62160, 6 févr. 2026, RG 25/00162


Vérifier : TJ 62160, 6 févr. 2026, RG 25/00162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2026
Numéro
25/00162
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698a4d84cdc6046d47ac8755

Texte de la décision

6,756 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le six Février deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00162 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GYS
Jugement du 06 Février 2026
IT/MB

AFFAIRE : [H] [Y]/CPAM DE [Localité 9] D’OPALE

DEMANDERESSE

Madame [H] [Y]
née le 19 Janvier 1981 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE

CPAM DE [Localité 9] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [V] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 05 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 juin 2024, Mme [H] [Y] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle évoquant un « syndrome canal carpien main gauche », complétée par un certificat médical initial en date du 30 avril 2024 comportant la même mention.

Le 10 septembre 2024, le colloque médico-administratif de la CPAM a décidé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) au motif suivant : « délai de prise en charge dépassé ».

La CPAM a saisi le CRRMP des Hauts-de-France. Le 14 janvier 2025, ce dernier a rendu un avis défavorable et n’a pas retenu l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.

Sur ce fondement, la CPAM a notifié à Mme [Y] le 16 janvier 2025 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 13 mars 2025, la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM a rejeté la contestation formée par Mme [Y] le 21 février 2025.

Par requête déposée au greffe le 5 mai 2025, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la CPAM de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

A l’audience du 5 décembre 2025, Mme [Y] et la CPAM ont sollicité la désignation d’un second CRRMP.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La pathologie déclarée le 4 juin 2024 par la requérante, en l'occurrence un « syndrome canal carpien main gauche », est reprise au tableau n°57.

Le tableau n°57 des maladies professionnelles vise la pathologie suivante :
Syndrome du canal carpien.
Le délai de prise en charge est de 30 jours. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

Le débat porte essentiellement sur le délai de prise en charge de la maladie déclarée et l’absence de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

Par avis motivé, le [6] n’a pas établi de lien direct entre la maladie soumise à son instruction et l’exposition professionnelle de Mme [Y].

Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en désignant le comité d'une des régions les plus proches.

En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [5] autre que celui des Hauts-de-France, précédemment saisi par la caisse.

Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.

Les dépens seront réservés.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second CRRMP, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 8] Est avec pour mission de :

- prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [H] [Y], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par le demandeur et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ;

- donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [H] [Y] (syndrome du canal carpien) et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ;

DIT qu’il y a lieu de sursoir à statuer dans l'attente de cet avis ;

DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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