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TJ 62160, 6 févr. 2026, RG 25/00123


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Date
06/02/2026
Numéro
25/00123
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698a4e61cdc6046d47ac9725

Texte de la décision

4,052 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le six Février deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00123 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FQ3
Jugement du 06 Février 2026
IT/MB

AFFAIRE : [W] [O]/CPAM DE [Localité 6] D’OPALE

DEMANDERESSE

Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne

DEFENDERESSE

CPAM DE [Localité 6] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [F] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 05 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 7 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale a notifié à Mme [W] [O] un indu d’un montant de 37,55 euros correspondant au paiement de prestations pour sa fille, Mme [N] [G], qui lui ont été réglées en lieu et place de celle-ci le 29 novembre 2024.

Par décision du 13 mars 2025, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours formé par Mme [O] le 13 février 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mars 2025 et reçu au greffe le 28 mars 2025, Mme [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en indiquant qu’elle avait procédé au règlement de la somme sollicitée, mais que la caisse l’avait invitée à adresser les preuves de ce règlement au tribunal.

A l’audience du 5 décembre 2025, Mme [O] confirme les termes de sa requête. Elle indique qu’elle ne conteste pas la demande de remboursement de la CPAM, et que ce remboursement a été effectué le 28 février 2025.

La CPAM confirme que Mme [O] a procédé au remboursement de la somme de 37,55 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intérêt à agir de la demanderesse

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Par ailleurs, il ressort des articles 30 à 32 du code de procédure civile que pour être recevable, toute action en justice suppose obligatoirement que le demandeur à l'action ait un droit d'agir, et notamment que le demandeur à l'action ait :
- une qualité pour agir : la qualité pour agir nécessite de posséder un titre ou un droit particulier pour pouvoir intenter l’action ;
- un intérêt pour agir : l’intérêt légitime peut être matériel ou moral ou ressortir de la loi.

En l'espèce, il ressort des débats que Mme [O] a procédé au remboursement des sommes sollicitées le 28 février 2025, soit antérieurement à la saisine de la présente juridiction, et qu’elle ne conteste par ailleurs pas cette demande de remboursement, de sorte qu’elle ne dispose d’aucun intérêt à agir.

En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.

Mme [O], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction,

DECLARE le recours formé par Mme [W] [O] irrecevable ;

CONDAMNE Mme [W] [O] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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