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TJ 56260, 5 févr. 2026, RG 25/00454


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Date
05/02/2026
Numéro
25/00454
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
698a5630cdc6046d47ad28ac

Texte de la décision

4,358 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 05 Février 2026

N° RG 25/00454 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5HF
S.A.S. CAP AUTOMOBILES c/ S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

S.A.S. CAP AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

ET

S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES

CCC délivrées le
à :

- Me BOEDEC
- Me BAHOLET
- Expert
- Régie
- Service expertises

Copies(s) exécutoires délivrées le
à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 08 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par actes du 10 décembre 2025, la SAS CAP AUTOMOBILES assignait la SA AUTOMOBILES PEUGEOT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 12 juin 2025, enregistrée au RG n°25/141, lui soient rendues communes et opposables.
En réponse, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT formulait toutes protestations et réserves d’usage et sollicitait un complément de la mission confiée à l’expert judiciaire.
L’affaire était retenue le 8 janvier 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’extension

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par courriers des 4 juillet 30 juillet 2025, versés aux débats, les époux [M] ont été destinataires d’une campagne de rappel pour les chaînes de distrbution de la part de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, constructeur du véhicule litigieux. Suite à la transmission desdits courriers à l’expert judiciaire, celui-ci a indiqué dans un notre du 30 octobre 2025 qu’il ne s’opposait pas à l’extension de la procédure à la défenderesse.
Dès lors, la SAS CAP AUTOMOBILES établit l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT.
S’agissant de la mission confiée à l’expert judiciaire, elle sera étendue à la recherche des modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation, ainsi que sur d’éventuels aménagements ou transformations. L’expert sera chargé de dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur. En cas de non-conformité, il devra se prononcer sur l’existence ou non, d’un lien avec les désordres.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :

Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 12 juin 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT ;

Complétons la mission de l’expert comme suit :
- Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation ; dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, se prononcer sur l’existence ou non, d’un lien avec les désordres ;
- Rechercher les aménagements et transformations réalisées sur le véhicule depuis sa première mise en circulation ; dire si ces aménagements et transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, se prononcer sur l’existence ou non, d’un lien avec les désordres ;

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 5 février 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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