TJ 68224, 6 févr. 2026, RG 25/02334
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02334 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOQE
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE
CADUCITÉ
Opposition à Injonction de Payer
du 06 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CONCEPT LS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
défenderesse à l’opposition
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
demanderesse à l’opposition
NOUS, Sophie BAGHDASSARIAN, Juge du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Manon HANSER, Greffier,
Vu l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-002871 rendue le 12 août 2025;
Vu l'absence à l'audience de ce jour de la partie demanderesse malgré convocation régulière, sans justification d’un motif légitime ;
Vu les dispositions de l'article 1419 et 468 du Code de Procédure Civile ;
DECLARONS la requête en injonction de payer caduque ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le N° RG 25/02334 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOQE au rôle général;
ORDONNONS en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;
RAPPELONS que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue.
AINSI DÉCIDÉ ET PRONONCÉ à l'audience publique du 06 Février 2026.
Le Greffier, Le Juge,
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