CA Versailles, 26 juin 2025, RG 25/00992
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 25/00992 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAPE
AFFAIRE : [G], [G] C/ [M]
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Pascale CARIOU, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 5 juin 2025,
assistée de Rosanna VALETTE, greffière
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [S], [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité française
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 79646620246007123 du 19/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Monsieur [J], [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (ITALIE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646620246007115 du 19/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
demeurant ensemble [Adresse 1], [Localité 3]
Représentés par Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43
APPELANTS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
C/
Madame [Q], [C] [M]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 4], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361 - N° du dossier 21/055
INTIMÉE
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le tribunal judiciaire de Versailles le 20 juin 2024,
Vu l'appel interjeté par M. [J] [G] et Mme [S] [G] le 7 février 2025,
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 avril 2025 aux fins d'expertise notifiées par les appelants,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par Mme [Q] [M] le 30 mai 2025 aux fins de rejet de cette demande,
SUR CE
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action
Pour s'opposer à la demande d'expertise présentée par les appelants, Mme [Q] [M] soutient que l'action engagée serait prescrite.
Il est rappelé qu'en application de l'article 913-5 du code de procédure civile, applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er septembre 2024, 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire'.
Mme [M] soulève la prescription de l'action de la contestation de sa filiation engagée par M. [J] [G] et Mme [S] [G].
Le conseiller de la mise en état n'est plus le juge naturel des fin de non recevoir, puisqu'il ne connaît que de celles qui ont trait à la recevabilité de l'appel.
Précisément, en l'espèce, n'est pas en cause la recevabilité de l'appel, mais la recevabilité de l'action en contestation de la filiation.
En tout état de cause, le conseiller de la mise en état ne peut pas connaître des fin de non recevoir qui ont été tranchées par le tribunal ( avis 1ère civ, 3 juin 2021).
Or le tribunal a tranché cette question de la recevabilité de l'action engagée par M. [J] [G] et Mme [S] [G] et a fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription qui lui était soumise.
Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande d'expertise
A ce stade de la procédure, du fait de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance, l'action en contestation de paternité doit être considérée comme prescrite.
Dès lors, la demande d'expertise présentée devant le conseiller de la mise en état est irrecevable en ce qu'elle vise à contester une paternité à ce jour définitivement établie.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront réservés et suivront ceux de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DISONS n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation de paternité engagée par M. [J] [G] et Mme [S] [G] ;
DÉCLARONS irrecevable la demande d'expertise tendant à contester la paternité de [Z] [G] ;
REJETONS les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'appel
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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