CA Versailles, 14 oct. 2025, RG 25/00624
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 25/00624 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7M3
AFFAIRE : [P], [P] C/ [M],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt trois septembre deux mille vingt cinq, assistée de Mme FOULON, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [G] [P]
née le 26 Mai 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [D] [P]
né le 25 Décembre 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31
Présents et assistés de Me Pierre-antoine MAURY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
APPELANTS
C/
Monsieur [Q] [M]
né le 12 Juillet 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
DEFENDEUR A L'INCIDENT
INTIME
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l'appel formé le 21 mai 2024 par les consorts [P] enregistré sous le numéro RG 24/3692 ;
Vu l'ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2024, prise à la demande de M. [M] en application de l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des consorts [P] notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, dans lesquelles ils demandent le rétablissement de l'affaire au rôle pour avoir exécuté la décision de première instance et le rétablissement au rôle sous le numéro 25/624 ;
Vu leurs conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025 demandant au conseiller de la mise en état la réouverture des opérations d'expertises afin de compléter et corriger le rapport déposé le 30 septembre 2021 par M. [I], expert judiciaire qui avait été désigné par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025 par lesquelles ils maintiennent leur demande en soutenant que le conseiller de la mise en état est bien compétent pour se prononcer sur leur demande, et subsidiairement, demandent le renvoi de l'incident devant la cour d'appel pour qu'il soit statué avant dire droit sur le mérite de la demande d'expertise complémentaire ;
Vu les conclusions de M. [M] notifiées par RPVA le 18 septembre 2025 par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée par les consorts [P], subsidiairement de rejeter cette demande et plus subsidiairement de lui donner acte de ses protestations et réserves, et en tout état de cause de condamner les consorts [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la procédure numérotée RG 25/624 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à l'espèce, 'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent'.
Selon l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l'espèce, 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 5° ° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction'.
Le conseiller de la mise en état est donc compétent pour ordonner toute mesure d'instruction, sans qu'aucun texte ne limite cette compétence.
Le conseiller de la mise en état est donc bien compétent pour statuer sur la demande, qui doit par ailleurs ici s'analyser en une demande de complément d'expertise.
Sur la demande de mesure d'instruction
Selon l'article 144 du code de procédure civile, 'les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer'.
L'article 147 du même code dispose que 'le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux'.
Dans le cas présent, les consorts [P] contestent le bien fondé des conclusions de l'expert, considérant que ses constatations de fait étaient insuffisantes pour permettre une telle conclusion. Ils se fondent pour cela sur un avis donné par un technicien, la société Global expertises, qui est intervenu à leur demande lorsqu'ils ont repris possession de la maison suite à l'annulation de la vente par le tribunal, et qui a effectué des sondages dans les murs.
La cour d'appel disposera des éléments suivants pour statuer sur la question de structure du bâtiment:
- les diagnostics préalables à la vente effectués par le cabinet Nolius diagnostics le 27 avril 2018, indiquant une structure béton,
- l'avis d'un technicien postérieur à la vente, missionné par M. [M], la société Expert bâtiment 78, du 30 septembre 2019, concluant à une structure en bois,
- et de constats d'huissiers de justice puis commissaires de justice, l'un immédiatement postérieur à la vente, par Me [U], à la demande de M. [M], puis les autres concommittent à la restitution de la maison, chaque partie ayant misssionné son propre commissaire de justice,
- de l'expertise de M. [I], désigné par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles, concluant à une structure en bois, selon rapport du 30 septembre 2022,
- de l'avis du technicien effectué à la demande des consorts [P] suite à cette restitution, la société Global experts, du 6 mars 2025, concluant à une structure en béton.
Chacun se prononce sur la structure de la maison, qui pour certains est donc en bois et pour d'autres en béton étant précisé que le dernier avis fait état de sondages dans les murs, ce qui n'apparaît pas dans les documents précédents.
L'expert judiciaire avait, comme le soutient M. [M], répondu aux questions posées par le tribunal.
Néanmoins, un complément d'expertise est utile pour soumettre à l'expert l'avis complémentaire effectué avec sondages des murs, à la demande des consorts [P], avec, si nécessaire, une visite sur les lieux et de nouveaux sondages.
Le fait que les consorts [P] aient repris possession des lieux ne permet pas de penser que la structure même du bâtiment, objet du litige, pourrait être modifiée.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de complément d'expertise dans les termes prévus au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de dire que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond, et de rejeter les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant à voir le conseiller de la mise en état se déclarer incompétent,
Ordonnons un complément d'expertise confiée à M. [L] [I], expert inscrit sur la liste des experts de Versailles, demeurant [Adresse 4], téléphone : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 1],
Disons que l'expert, s'il accepte cette mission, devra se prononcer, en recevant et répondant aux dires des parties pour ce faire, sur le rapport fait par la société Global expertises à la demande des consorts [P] le 6 mars 2025, qui devront le lui communiquer, au besoin en se rendant à nouveau sur place afin de procéder lui-même à de nouvelles constatations sur la structure du bâtiment,
Fixons à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, somme devant être consignée par M. et Mme [P] au plus tard le 3 novembre 2025 à la régie d'avances et de recettes de la cour ;
Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation sera caduque, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera informé par le greffe de la consignation de la provision ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe de la cour et en adresser copie à chacune des parties, avant le 3 décembre 2025 ;
Disons que les dépens de l'incident suivront les dépens de l'instance au fond,
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
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