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CA Versailles, 15 mai 2025, RG 20/06191


Vérifier : CA Versailles, 15 mai 2025, RG 20/06191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
20/06191
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-1
Type
ordonnance
Id
698ace70cdc6046d47b61fc8

Texte de la décision

6,604 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-1

Minute n°

N° RG 20/06191 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGMR

AFFAIRE : [H], [P] C/ [E], [J], [U], [LP], [B], [X], [W], [X], [L], [N], SOCIETE SDC DU [Adresse 1], [TS], [Y]

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Pascale CARIOU, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 20 mars 2025,

assisté d'Isabelle DELAGE, adjointe administrative faisant fonction de greffière


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [Z], [LC] [H]

né le 30 octobre 1959 à [Localité 12], de nationalité française

Madame [G] [P] épouse [H]

née le 28 février 1957 à [Localité 7], de nationalité française

demeurant tous deux

[Adresse 1]

Représentés par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Représenté par Me Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2028

APPELANTS, intimés dans le RG 21/28, DÉFENDEURS A L'INCIDENT

C/

Madame [RI], [I] [E] épouse [J]

née le 3 février 1952 à [Localité 9], de nationalité française

Monsieur [A] [J]

né le 18 mars 1952 à [Localité 11], de nationalité française

demeurant tous deux

[Adresse 3]

Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744

INTIMÉS, DÉFENDEURS À L'INCIDENT

Monsieur [F], [R], [D] [L]

né le 4 octobre 1960 à [Localité 6]

Madame [IT] [N] épouse [L]

née le 2 septembre 1964 à [Localité 8]

demeurant tous deux

[Adresse 1]

Syndicat des copropriétaires SDC DU [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole M. [F] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Florence GOMES de l'AARPI G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 314

INTIMÉS, DÉFENDEURS À L'INCIDENT

Monsieur [T] [B]

né le 24 juin 1952 à [Localité 14], de nationalité française

Madame [M] [W] épouse [B]

née le 28 octobre 1953 à [Localité 5], de nationalité française

demeurant tous deux

[Adresse 1]

Représentés par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021415

assistés de Me Caroline VAUBAILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0811

INTIMÉS, appelants dans le RG 21/28, DÉFENDEURS À L'INCIDENT

Monsieur [C] [U]

Madame [K] [LP] épouse [U]

demeurant tous deux

[Adresse 1]

Monsieur [V] [X]

Madame [TE] [X]

demeurant tous deux

[Adresse 1]

INTIMÉS DÉFAILLANTS, DÉFENDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [R], [NZ] [TS]

né le 23 janvier 1986 à [Localité 10], de nationalité française

Madame [O] [Y]

née le 17 octobre 1986 à [Localité 13] (ILE MAURICE), de nationalité française

demeurant tous deux

[Adresse 1]

Représentés par Me Florence GOMES de l'AARPI G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 314

INTERVENANTS VOLONTAIRES

DEMANDEURS A L'INCIDENT


FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre,

Vu l'appel interjeté par M. et Mme [H] le 10 décembre 2020,

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 21 janvier 2025 par M. [TS] et Mme [Y] aux fins de les voir déclarer recevables en leur intervention volontaire,

SUR CE

Les pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état, en l'état des textes applicables à l'espèce c'est à dire aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, sont définis par l'article 914 du code de procédure civil, aux termes duquel :

' Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 '.

L'article 913-5 du code de procédure civile invoqué par les appelants n'est pas applicable en l'espèce (applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2024).

Néanmoins, il convient de constater que l'intervention volontaire de M. [TS] et Mme [Y] ne donne lieu à aucune contestation, aucune partie n'ayant soulevé de fin de non recevoir qui aurait effectivement relevé de la compétence du conseiller de la mise en état.

Par ailleurs, il sera rappelé qu'en application de l'article 554 du code de procédure civile, 'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.

En l'espèce, par arrêt du 21 juin 2022, cette cour a confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la constitution d'une servitude réelle et perpétuelle de passage au profit du fonds appartenant à M. et Mme [J], situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Un appel a été interjeté le 10 décembre 2020 et dans leurs conclusions, notifiées après le dépôt du rapport d'expertise confiée par cette cour à M. [S], M. et Mme [J] demandent à la cour de dire que leur servitude s'exercera, entre autres, sur la parcelle Z [Cadastre 2] dont M. [TS] et Mme [Y] sont devenus propriétaires le 19 juillet 2023.

Il est manifeste dès lors qu'ils ont un intérêt à intervenir en cause d'appel. Il sera par conséquent fait droit à leur demande.

Les dépens de cet incident seront réservés.

PAR CES MOTIFS

RECEVONS M. [TS] et Mme [Y] en leur intervention volontaire ;

RÉSERVONS les dépens de cet incident.

ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

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