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Cass., 10 févr. 2026, n° 25-86.309


Vérifier : Cass., 10 févr. 2026, n° 25-86.309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
25-86.309
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
698ad0dacdc6046d47b6572c

Texte de la décision

1,884 caractères

N° F 25-86.309 F

N° 50164

SL2 10 FÉVRIER 2026

NON-ADMISSION

Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 FÉVRIER 2026

M. [F] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 22 juillet 2025, qui, pour apologie publique d'actes de terrorisme aggravée en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dix ans de suivi socio-judiciaire et l'interdiction définitive du territoire français.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.

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