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Cass., 10 févr. 2026, n° 25-81.165


Vérifier : Cass., 10 févr. 2026, n° 25-81.165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
25-81.165
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
698ad0dccdc6046d47b6573c

Texte de la décision

2,192 caractères

N° Q 25-81.165 F

N° 50165

SL2 10 FÉVRIER 2026

NON-ADMISSION

Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 FÉVRIER 2026

M. [M] [X] et Mme [S] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2024, qui, pour harcèlement moral, les a condamnés à trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [M] [X] et Mme [S] [I], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [G] [P], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [M] [X] et Mme [S] [I] devront payer à Mme [G] [P] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.

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