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CA Douai, 7 févr. 2026, RG 26/00194


Vérifier : CA Douai, 7 févr. 2026, RG 26/00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2026
Numéro
26/00194
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
698ae0d8cdc6046d47b7a82f

Texte de la décision

5,685 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00194 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTNK

Minute électronique

Ordonnance du samedi 07 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [N] [X] [F]

né le 01 Janvier 1988 à [Localité 3] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] [O] interprète en langue arabe

INTIMÉ

M. [V] [Y]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Bénédicte ROBIN, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Christian BERQUET, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 07 février 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le samedi 07 février 2026 à 15h15

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 février 2026 rendue à 17h56 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [N] [X] [F] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [G] [A] venant au soutien des intérêts de M. [D] [N] [X] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2026 à 11h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION':

Sur la régularité du contrôle d'identité':

M. [F] invoque l'irrégularité du contrôle d'identité effectué sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Il soutient que les procès-verbaux comportent des indications contradictoires, le procès-verbal de saisine mentionnant un contrôle pratiqué à la station de métro située [Adresse 6] et le procès-verbal de placement en rétention administrative mentionnant quant à lui une adresse différente, située [Adresse 7] à [Localité 5]. Le premier juge a relevé que la mention relative à la [Adresse 7] résultait d'une erreur et que l'intéressé avait lui-même déclaré dans son recours avoir été interpellé à la porte d'[Localité 1], sans confusion possible.

Toutefois, il doit être relevé que la localisation du contrôle est en l'espèce particulièrement importante et que les contradictions qui figurent dans la procédure à ce sujet sont de nature à générer une incertitude qui ne permet pas de vérifier que le contrôle a été réalisé dans les conditions légales et en particulier dans le cadre des rues visées dans la note de service jointe à la procédure. Les déclarations de l'intéressé sont sans effet sur la nécessité pour la procédure d'être régulière et de ne pas comporter des informations contradictoires.

Au regard de l'irrégularité de ce contrôle d'identité, qui entache la procédure d'irrégularité, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé et il y a lieu en conséquence d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise.

REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,

DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [D] [N] [X] [F] en rétention administrative,

RAPPELONS à M. [D] [N] [X] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

La magistrate délégataire

N° RG 26/00194 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTNK

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 07 février 2026 :

- M. [D] [N] [X] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [D] [N] [X] [F]

- l'avocat de M. [H]

- décision notifiée à M. [D] [N] [X] [F] le samedi 07 février 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [V] [Y] et à Maître [J] [U] le samedi 07 février 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 07 février 2026

N° RG 26/00194 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTNK

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