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CA Aix Provence, 7 févr. 2026, RG 26/00238


Vérifier : CA Aix Provence, 7 févr. 2026, RG 26/00238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2026
Numéro
26/00238
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
Id
698ae1dccdc6046d47b7be02

Texte de la décision

8,083 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 FEVRIER 2026

N° RG 26/00238 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRY6

N° RG 26/00238 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRY6

Copie conforme

délivrée le 07 Février 2026

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 06 Février 2026 à 12H30.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

INTIMÉS

Monsieur [K] [Y]

né le 20 Novembre 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Sylvain PONT, avocat au barreau de NICE

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

Régulièrement avisé et représenté en première instance par Me Giorgia RICCIOTTI, avocate au barreau de Nice, substituant le Cabinet SERFATY du barreau de l'Ain;

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 07 février 2026 à 9h57 par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L.743-22 et R 743-12 dudit code ; 

Vu l'interdiction du territoire national de 3 ans prononcée le 29 décembre 2025 par le Tribunal correctionnel de Nice;

Vu l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement pris par le préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 février 2026, notifié à M. [K] [Y] le même jour à 10h53;

La décision de placement en rétention a été prise le 2 février 2026 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée à M. [K] [Y] le même jour à 10h53 .

Par ordonnance en date du 6 février 2026 à 12h30, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes-Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [K] [Y] .

Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 6 février 2026 à 14h21 .

Le 6 février 2026 à 17h30, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 6 février 2026 ont été faites à :

- Monsieur [K] [Y] le même jour à 17h37;

- Me Sylvain PONT, avocat au barreau de Nice le même jour à 17h35;

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes le même jour à 17h35.

Le 6 février 2026 à 19h34, Me PONT, conseil de M. [Y] a formé par mail adressé au greffe de la cour un appel incident, aux termes duquel il ne développe pas de moyen particulier sur la demande d'effet suspensif du recours formé par le ministère public, rappelant néanmoins que le retenu dispose d'une adresse stable et pérenne à [Localité 6], présente un parcours professionnel riche de plusieurs expériences dans la pâtisserie notamment et souffre de la maladie de Crohn.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L.743-22 et R.743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de six heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 6 février 2026 à 17h30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de six heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [K] [Y] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et présente un risque de trouble grave à l'ordre public.

Il résulte de la procédure que si Monsieur [K] [Y] a produit devant le premier juge une attestation d'hébergement chez Mme [F] [S] au [Adresse 3] à [Localité 6], ainsi qu'une promesse d'embauche, l'intéressé s'est néanmoins soustrait à deux mesures d'assignation à résidence lui ayant été octroyées les 6 novembre 2022 et 30 novembre 2024 méconnaissant dès le début des mesures son obligation d'émargement au commissariat. En outre, le retenu a déjà été condamné à quatre reprises entre le 13 septembre 2021 et le 29 décembre 2025, la dernière condamnation portant sur une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Ces éléments établissent que le susnommé ne présente pas de garanties de représentation effectives et constitue une menace de trouble grave à l'ordre public.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [K] [Y] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 07 février 2026 à 14h00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 7]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 07 Février 2026

- Maître Sylvain PONT, avocat au barreau de NICE

- Monsieur le Procureur Général

- Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétentions administratives de [Localité 6]

N° RG : N° RG 26/00238 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRY6

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [K] [Y]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Février 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE contre l'ordonnance rendue le 06 Février 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :

Pour l'audience du 07 février 2026 à 14h00

[Adresse 8]

Le Greffier

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