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TJ 93008, 10 févr. 2026, RG 26/01271


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Date
10/02/2026
Numéro
26/01271
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
698b80b2cdc6046d47cb6e42

Texte de la décision

4,493 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 26/01271 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4S7L
MINUTE: 26/282

Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [D]
Né le 15 Septembre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE [Localité 9]

Présent assisté de Me José COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE [Localité 9]

Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [Z] [D]

Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

A fait parvenir ses observations par écrit le 09 février 2026

Le 03 février 2026, le directeur de L’[Localité 6] DE [Localité 9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [D].

Depuis cette date, Monsieur [B] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE [Localité 9]

Le 04 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 février 2026.

A l’audience du 10 Février 2026, Me José COELHO, conseil de Monsieur [B] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur les conclusions d’irrégularité

Au visa de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, le conseil de l’intéressé soutient que la décision du directeur d’établissement du 04 février 2026 est entâchée d’irrégularité, ce qui entraine l’irrégularité de la procédure ;

L’exigence de motivation de la décision du directeur de l’établissement de santé résulte de l’article [7] 3211-12 du CSP qui prévoit que figure, parmi les pièces à communiquer au juge, « une copie de la décision d’admission motivée ». La première chambre civile de la cour de cassation a jugé que la motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins pouvait consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de le joindre à la décision (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-25.224, publié).

En l’espèce, la décision du directeur de l’[Localité 6] de [Localité 8] du 04 février 2026 vise deux certificats médicaux dont elle dit adopter les motifs ; concernant le certificat des 72H, elle vise un certificat du docteur [I] du 05 février 2026 alors que ce certificat n’apparait pas en procédure et qu’il est en tout état de cause postérieur à la date de la décision, qui est datée du 04 février 2026 ; que le certificat médical des 72H présent en procédure a été établi par le Docteur [H] le 04 février 2026 ; que le patient a refusé de signer ce document ;

En se référant à un certificat médical non présent au dossier, la décision du directeur de l’établissement de santé doit être considérée comme insuffisamment motivée, ce qui contrevient aux exigences de l’article précité ;

L’atteinte objective aux droits de l’intéressé est caractérisé, ce dernier ayant marqué un refus absolu de l’hospitalisation lors de son examen à l’occasion de létablissement du certificat médical des 24 heures, le 02 février 2026 ;

En conséquence, il sera fait droit au moyen soulevé.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [D];

[Le cas échéant] Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à [Localité 4], le 10 Février 2026

Le Greffier

Jonelle JORITE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Marie GUIRAUD

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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