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TJ 93008, 10 févr. 2026, RG 26/01269


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Date
10/02/2026
Numéro
26/01269
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
698b80bfcdc6046d47cb6f49

Texte de la décision

5,362 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/01269 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4S6N
MINUTE: 26/0280

Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [R] [C] [S] divorcée [T]
Née le 15 Avril 1950 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : CENTRE HOSPITALIER [V] [B],

Absente représentée par Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [V] [B]

Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [U] [T]

Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

A fait parvenir ses observations par écrit le 09 février 2026

Le 01 février 2026, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [V] [B] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [C] [S] divorcée [T].

Depuis cette date, Madame [R] [C] [S] divorcée [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [V] [B].

Le 06 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [C] [S] divorcée [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 février 2026.

A l’audience du 10 Février 2026, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [R] [C] [S] divorcée [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur les conclusions d’irrégularité

Au visa de l’article L3212-3 du code de la santé publique, le conseil de l’intéressé soutient que l’urgence n’a pas été suffisamment caractérisée dans le certificat médical initial du 01 février 2026 ;

En l’espèce, il ressort dudit certificat médical que lintéressée est en rupture de traitement et de suivi ; qu’elle a été amenée par ses filles aux urgences qui s’inquiétaient pour leur mère ; qu’elle présente un déni de ses troubles ;

Qu’il résulte de ce qui précède que le fait que le certificat médical indique que l’intéressée est en rupture de traitement et de suivi et dans le déni de ses troubles suffit à caractériser un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Que ce moyen sera donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H et de l’avis médical motivé daté du 06 février 2026 que Madame [R] [C] [S] divorcée [T] a été hospitalisée dans un contexte de rupture de traitement sur fond de délire de persécution ; elle ne présente aucun insight, que la patiente est dans le déni de ses troubles et ne reconnaît pas la nécessité des soins ;

Il ressort de ce qui précède que l’intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [C] [S] divorcée [T].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

- Rejette les conclusions en irrégularité de la procédure
- Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [C] [S] divorcée [T]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 10 Février 2026

Le Greffier

Jonelle JORITE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Marie GUIRAUD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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