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TJ 13001, 10 févr. 2026, RG 25/00672


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Date
10/02/2026
Numéro
25/00672
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
698b83b8cdc6046d47cba06a

Texte de la décision

6,435 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 7]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00672 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MVGK

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier

DEMANDEURS

Madame [E] [P] [N]
née le 20 Décembre 1997 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] [Localité 9]

Monsieur [P] [E] [G]
né le 31 Décembre 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] [Localité 1]

Tous deux représentés par Me Linda KRIBECHE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

SASU CD TRAVAUX , immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le numéro 985 033 393, dont le siège est situé : [Adresse 8] à [Localité 12]. Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

non comparante,

DÉBATS

A l’audience publique du : 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026

Le 10 Février 2026
Grosse à :
Me Linda KRIBECHE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 31 janvier 2022, Monsieur [P] [G] et Madame [E] [N] ont acquis 3 lots au sein d’une copropriété située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 11].

Suite à un arrêté de péril affectant la copropriété dans laquelle ils étaient copropriétaires à hauteur de 35% les consorts [Z] prenaient attache avec la société CD TRAVAUX afin de réaliser la réhabilitation de l’immeuble, laquelle adressait un devis le 30 mai 2025 pour un montant de 90.200 euros.

Se plaignant de manquements lors de la réalisation des travaux, les consorts [Z] le 3 mars 2025 ont fait réaliser, en présence de la société CD TRAVAUX, un constat par commissaire de justice.

Par actes en date du 7 mai 2025, Monsieur [P] [G] et Madame [E] [N] ont fait assigner la société CD TRAVAUX aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir la société CD TRAVAUX condamnée à leur payer deux provisions de 10.000 et 4.000 euros ainsi que la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

A l’audience du 9 décembre 2025, les requérants ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société CD TRAVAUX, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, il ressort des écritures de Monsieur [P] [G] et Madame [E] [N] que les travaux pour lesquels il est sollicité une expertise judiciaire mais également l’indemnisation, ont également porté sur les parties communes de la copropriété au sein de laquelle se trouvent les lots des requérants.

En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 125 du code de procédure civile dispose ensuite que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les règles édictées en ses articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 sont d’ordre public.

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose enfin que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

Par conséquent, la recevabilité de l’action individuelle d’un copropriétaire est conditionnée par la mise en cause du syndicat des copropriétaires dès lors qu’un copropriétaire ne peut, selon l’alinéa 2 de l’article 15 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, exercer seul que les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot.

Une réouverture des débats sera ordonnée, afin de permettre aux consorts [Z] de remettre à la juridiction sur la fin de non-recevoir qui pourrait être soulevée d’office, et, le cas échéant, de permettre aux requérants de mettre en cause le syndicat des copropriétaires. A ce égard, ils seront autorisés à faire assigner le syndicat des copropriétaires à la date prévue pour la réouverture des débats.

Dans l’attente, les demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et avant-dire-droit

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience des référés construction du 17 mars 2026 à 09heures et INVITONS les défendeurs s’expliquer et formuler leurs observations sur la fin de non-recevoir et le cas échéant la mis en cause du syndicat des copropriétaires comme évoqué ci dessus,

RESERVONS les demandes et le sort des dépens.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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