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TJ 13001, 10 févr. 2026, RG 25/01572


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Date
10/02/2026
Numéro
25/01572
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
698b83c8cdc6046d47cba1c0

Texte de la décision

5,925 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 4]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01572 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M3H6

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [B] [F]
née le 03 Décembre 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance QBE EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 3] (BELGIQUE), Prise en son établissement secondaire QBE EUROPE, immatriculé au RCS sous le numéro 842 689 556 00087, dont le siège est sis [Adresse 2].

non comparante,

DÉBATS

A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026

Le 10 Février 2026
Grosse à :
Me Sonia OULED-CHEIKH

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance rendue à la requête de Madame [K] [H] [F] le 22 juillet 2025 (RG 24/01945) au contradictoire de la société O2 PROVENCES PISCINES et de la société PISCINE DESJOYAUX et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [R],

Vu l’assignation délivrée à la requête de Madame [K] [H] [F] le 21 octobre 2025 à la compagnie d’assurances QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de la société O2 PROVENCES PISCINES aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,

Vu la décision de réouverture des débats prononcée le 9 décembre 2025 et sollicitant des précisions sur le lieu d’assignation de la compagnie d’assurances QBE EUROPE et le renvoi à l’audience du 13 janvier 2025,

A l'audience du 13 janvier 2026, Madame [K] [H] [F] maintient ses prétentions contenues dans l’assignation et produit les justificatifs réclamés lors de la réouverture des débats concernant la régularité de l’assignation délivrée.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La compagnie d’assurances QBE EUROPE, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il est sollicité par Madame [K] [H] [F] la mise en cause de la compagnie d’assurances QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de la société O2 PROVENCES PISCINES. Elle produit à l’appui de sa demande l’attestation d’assurances justifiant de la qualité de la compagnie d’assurances vis-à-vis de la société O2 PROVENCES PISCINES.

La compagnie d’assurances QBE EUROPE, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas pour contester ces dires.

En l’état des éléments produits et compte tenu de l’expertise judiciaire en cours, Madame [F] justifie d’un motif légitime à attraire en la cause l’assureur d’une des sociétés partie à l’expertise et dont la responsabilité est susceptible d’être engagée in futurum en fonction des conclusions de ladite expertise judiciaire.

Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande de mise en cause et l’ordonnance du 22 juillet 2025 sera rendue commune et opposable à la compagnie d’assurances QBE EUROPE.

Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame [K] [H] [F], sauf décision ultérieure du juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de la société O2 PROVENCES PISCINES l’ordonnance de référé du 22 juillet 2025 (RG 24/01945 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MPCK),

DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,

DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Madame [K] [H] [F] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.

DISONS que les dépens seront supportés par Madame [K] [H] [F], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,

RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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