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TJ 75056, 10 févr. 2026, RG 21/01592


Vérifier : TJ 75056, 10 févr. 2026, RG 21/01592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
21/01592
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 5
Type
other
Id
698b90bfcdc6046d47cc7b50

Texte de la décision

4,841 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] 3 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le : 10.02.2026
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le : 10.02.2026

■

PS ctx protection soc 5

N° RG 21/01592 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXG2

N° MINUTE : 26/00001

Requête du :

29 Juin 2021

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE

Madame [O] [J],
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1883
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022009592 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
non comparant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 4] LA FRAUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [N] [Y] munie d’un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

SAS [6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me BOURAHLIL Mourad , avocat au barreau de Lille, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur

assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026.

JUGEMENT

Réputé contradictoire
Avant dire droit

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [J], née en 1963, a été embauchée en 1998 par la Société [5] en qualité de conseillère de vente.

Le 9 février 2018, elle a déclaré une maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial en date du même jour constatant « syndrome dépressif (anxiété…), troubles de l’humeur, suite à harcèlement au travail, accentuations calomnieuses. Traitement antidépresseur en cours. »

Par courrier du 8 mars 2019, à la suite de l’avis favorable du CRRMP, l’Assurance Maladie de [Localité 7] a notifié à la Madame [O] [J] et à la Société [5] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 10 janvier 2020.

Par courrier en date du 2 mars 2021, Madame [O] [J] a adressé à la Caisse de [Localité 7] une demande de reconnaissance de faute inexcusable.

En l’absence de conciliation avec la Société [5], Madame [O] [J] a, par courrier adressé 29 juin 2021 et reçu le 30 juin 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, saisi la juridiction d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 3 octobre 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 décembre 2023.

Par jugement rendu le 19 décembre 2023, le tribunal a dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame [O] [J] était la conséquence de la faute inexcusable de la Société [5] et avant dire droit sur son indemnisation complémentaire, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [U] afin de décrire le prejudice de Madame [J] et a condamné la Société employeur à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
L'expert a dépose son rapport le 26 mars 2024.
La société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 16 décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 février 2026.
Représentée à l’audience du 16 décembre 2025, oralement, la CPAM de Paris demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour à la suite de l’appel interjeté par la Société [5] à l’encontre du jugement du 13 décembre 2023.

Madame [J] et la société [5] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience.

MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer

La CPAM de [Localité 7] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel sans opposition des autres parties au procès.

Il y a donc lieu d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour sur l’appel interjeté par la Société [5] contre le jugement rendu le 13 décembre 2023 et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, en premier ressort mis à disposition au greffe,

Ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour à la suite de l’appel interjeté par la Société [5] contre le jugement rendu par le pole social le 13 décembre 2023,

Réserve les dépens.

Fait et jugé à [Localité 7] le 10 Février 2026

Le Greffier Le Président

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