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TJ 13055, 29 janv. 2026, RG 20/02570


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Date
29/01/2026
Numéro
20/02570
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
698b9706cdc6046d47cce27a

Texte de la décision

2,006 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°26/00676 du 29 Janvier 2026

Numéro de recours: N° RG 20/02570 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YAAY

AFFAIRE :

DEMANDEUR

G.I.E. [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]

ayant pour avocat Me [S], membre de la SELARL [K], avocats au barreau de LYON

C/

DEFENDERESSE

Organisme CPAM 13
[Localité 3]

AUDIENCE SANS DÉBATS ET HORS PRÉSENTIEL du 29 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Greffier au délibéré : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire non susceptible de recours

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Par requête en date du 12 octobre 2020, le G.I.E. [7] a saisi le Tribunal de céans pour contester la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (ci-après CPAM DES BOUCHES DU RHONE) de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à monsieur [O] [W], suite à son accident du 7 avril 2014.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience sans débats et hors présentiel du 29 janvier 2026 à 14 heures.

Aux termes d’échanges de courriels entre les parties courant décembre 2025, le G.I.E. [7] a déclaré se désister de l’instance engagée à l’encontre de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.

Par courrier en date du 19 janvier 2026, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE a accepté ce désistement.

MOTIFS

Il convient de constater le désistement d’instance du G.I.E. [7] et dire que les dépens seront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire non susceptible de recours,

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONSTATE le désistement d’instance du G.I.E. [7] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge du G.I.E. [7].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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