TJ 13055, 5 févr. 2026, RG 25/01714
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00669 du 05 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01714 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KPJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [E] [H]
CHEZ MME [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : GRENON Henri
[D] [K]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°25/01714
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 avril 2025 au greffe de la présente juridiction, Madame [N] [E] [H] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées saisie le 20 janvier 2025, relative à sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Après avoir fait l’objet d’une phase de mise en état, aux termes de laquelle le Président du Tribunal de céans a ordonné, avant dire droit, une consultation médicale ayant eu lieu le 9 octobre 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, Madame [N] [E] [H] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la procédure devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l'une des personnes limitativement énumérées à l'article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l'absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE CADUC le recours formé par Madame [N] [E] [H] ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
DIT qu'à l'expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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