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TJ 95500, 9 févr. 2026, RG 26/00220


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Date
09/02/2026
Numéro
26/00220
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
698bb09ecdc6046d47cebe73

Texte de la décision

2,866 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DISANT N Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
procédure de Saisine obligatoire

N° RG : N° RG 26/00220 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDL6
N° MINUTE : 26/

Le 09 Février 2026,Nous, Marie VAUTRAVERS, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, étant en salle d’audience au tribunal judiciaire de Pontoise ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [K] reçue au greffe le 05 Février 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

Monsieur [Y] [C]
né le 03 Novembre 1984 à [Localité 6] (REUNION), demeurant [Adresse 1]
Représenté Me Marie REGALDO-SAINT BLANCARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
Ayant été hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Non Comparant

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [4], au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date du 06/02/2026 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [Y] [C]

Attendu que Monsieur [Y] [C] n'est plus hospitalisée dans le cadre de soins contraints

Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;

DISONS que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Juge,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée via le directeur de l’établissement

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public

Le greffier

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