CA Versailles, 19 mai 2025, RG 25/02031
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/02031 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDLK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Mars 2025
Date de saisine : 01 Avril 2025
Nature de l'affaire : Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
Décision attaquée : n° 24/00791 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 28 Février 2025
Appelants :
Monsieur [D] [N], représentant : Me Stéphanie GRANDJEAN de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 95
Madame [P] [T] épouse [N], représentant : Me Stéphanie GRANDJEAN de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 95
Intimés :
Monsieur [J] [C]
Madame [V] [O] [Y] épouse [C]
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
(Article 906-3 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 28 février 2025 dans l'affaire opposant M. [D] [N] et Mme [P] [T] épouse [N] à M. [J] [C] et Mme [V] [Y] épouse [C] ;
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [N] et Mme [P] [T] épouse [N] reçue le 28 mars 2025 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 7 avril 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions adressées par les appelants le 14 mai 2025 dans lesquelles ils demandent à la cour de :
'- constater le désistement de M. [D] [N] et de Mme [P] [T] épouse [N],
En conséquence,
- constater l'extinction de l'instance en cause d'appel.'
M. [J] [C] et Mme [V] [Y] épouse [C] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'
Il convient de donner acte aux appelants de son désistement, étant précisé que M. [J] [C] et Mme [V] [Y] épouse [C], qui n'ont formé aucun appel incident, n'ont pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, M. [D] [N] et Mme [P] [T] épouse [N] conserveront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [D] [N] et Mme [P] [T] épouse [N] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [D] [N] et Mme [P] [T] épouse [N] aux dépens d'appel ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 19 Mai 2025.
L'adjointe faisant fonction de greffière, La magistrate déléguée,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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