CA Versailles, 11 févr. 2025, RG 24/07537
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 24/07537 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W42E
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Décembre 2024
Date de saisine : 11 Décembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/04704 rendue par le Juge de l'exécution de TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERR le 12 Novembre 2024
Appelante :
Madame [K] [Y], représentant : Me Arlette TANGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A. [Adresse 1] VILOGIA
ORDONNANCE DE NULLITE
DE LA DECLARATION D'APPEL
Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971,
Articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Nous, Caroline DERYCKERE , Magistrat déléguée par le premier président, assistée de Mélanie RIBEIRO , Greffière,
Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations en date du 19 décembre 2024,
Vu l'absence d'observations,
En application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;
Par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre
En l'espèce, la partie appelante a interjeté appel avec constitution de Me Arlette TANGA, avocat au barreau de Paris, à l'encontre d'une décision rendue par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NANTERRE, procédure de première instance sans représentation obligatoire puisque portant sur une créance ou tendant au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant de 10 000 euros alors au surplus que cette avocate n'était pas le conseil de Mme [Y] en première instance.
Les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies, de sorte que la déclaration d'appel est entachée d'une nullité de fond qui, touchant à l'acte de saisine même de la cour, ne pouvait être régularisée que par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel si le délai de recours n'est pas expiré.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date selon les prévisions de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [Y] aux dépens d'appel.
le 11 février 2025
La Greffière Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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