Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 6 mai 2025, RG 24/07521


Vérifier : CA Versailles, 6 mai 2025, RG 24/07521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/07521
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
698c1c4fcdc6046d47d6b9b3

Texte de la décision

5,241 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/07521 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4Y6

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Décembre 2024

Date de saisine : 10 Décembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Décision attaquée : n° 2024R1122 rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 06 Novembre 2024

Appelante :

S.A. [L] - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 562 077 503,

représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240326

Intimées :

SA GRTGAZ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 006002

Société SDE [G] CREDITO Y CAUCION SA [W] Y REA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 823 646 252

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(Articles 906-3 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL,magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 6 novembre 2024 dans l'affaire opposant la société [L] Compagnie générale de travaux hydrauliques à la société GRTGAZ et la société [G];

Vu la déclaration d'appel de la société [L] Compagnie générale de travaux hydrauliques reçue le 2 décembre 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 17 décembre 2024 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions adressées par l'appelante le 9 avril 2025 dans lesquelles elle demande à la cour de :

' - donner acte à la société [L], de ce que cette dernière :

- Se désiste de son appel, et de l'ensemble de ses demandes, instance et action à l'encontre de naTran, anciennement dénommée GRTgaz, et d'[G] ;

- En tant que de besoin, accepte le désistement par naTran, anciennement dénommée GRTgaz et [G], de l'ensemble de leurs demandes, instance et action à son encontre ;

- constater l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la Cour ;

- juger que chacune des parties conservera à sa charge le montant des frais irrépétibles et dépens qu'elle a avancé.'

Vu les conclusions notifiées par La société naTran, anciennement dénommée GRTgaz le 9 avril 2025 par lesquelles elle demande à la cour de :

' - donner acte à la société naTran, anciennement dénommée GRTgaz, de ce que cette dernière, en tant que de besoin :

- Accepte le désistement d'appel de [L] et le désistement par cette dernière de l'ensemble de ses demandes, instance et action à son encontre ;

- Se désiste de l'ensemble de ses demandes, instance et action à l'encontre de [L] et d'[G] ;

- Accepte le désistement par [G] de l'ensemble de ses demandes, instance et action à son encontre ;

- constater l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la Cour ;

- juger que chacune des parties conservera à sa charge le montant des frais irrépétibles et dépens qu'elle a avancé.'

La société [G] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

2° La caducité de la déclaration d'appel ;

3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1;

4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'

Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, accepté par la société naTran, étant précisé que la société [G], qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.

Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.

Au vu de l'accord intervenu entre les parties, il sera dit qu'elles conserveront chacune les dépens qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATE le désistement d'appel de la société [L] CGTH ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 06 Mai 2025.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.