CA Versailles, 28 janv. 2025, RG 24/06100
Vérifier : CA Versailles, 28 janv. 2025, RG 24/06100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-6
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 24/06100 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYGU
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat déléguée par le premier Président, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière, saisie de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/06100 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYGU dans une instance entre les parties suivantes :
Madame [D] [R] épouse [F]
née le 30 Décembre 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474556
Monsieur [O] [F]
né le 26 Février 1959 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474556
APPELANTS
ET
S.A. TOKIO MARINE EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 2021255
INTIMEE
Vu l'appel relevé par Madame [D] [R] épouse [F], et Monsieur [O] [F] de la décision rendue le 31 Juillet 2024 par le juge de l'exécution de [Localité 5] dans l'instance les opposant à la S.A. TOKIO MARINE EUROPE,
Madame [D] [R] épouse [F], et Monsieur [O] [F] ont signifié le 4 novembre 2024 des conclusions de désistement d'instance et d'appel formulé sans réserve, soit à une date à laquelle la partie intimée n'avait pas conclu, et n'avait par hypothèse, par présenté de défense au fond, ou de fin de non recevoir, ni formé appel incident ou une demande incidente, de sorte que la cour d'appel s'est trouvée immédiatement dessaisie. La société TOKIO MARINE EUROPE, auteur d'un appel croisé précédemment joint à cette procédure, a par ailleurs également déclaré se désister également par conclusions du 18 décembre 2024.
Dans ces conditions, il convient de donner acte à Madame [D] [R] épouse [F], et Monsieur [O] [F] et à la S.A. TOKIO MARINE EUROPE de leur désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'est pas démontré que les deux parties soient accord pour qu'il soit dérogé à cette règle.
PAR CES MOTIFS,
DONNONS ACTE à Madame [D] [R] épouse [F], et Monsieur [O] [F] et à la S.A. TOKIO MARINE EUROPE de leur désistement d'instance et d'appel,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DISONS que sauf meilleur accord des parties sur ce point, les dépens resteront à la charge de Madame [D] [R] épouse [F], et Monsieur [O] [F].
Fait par nous, Caroline DERYCKERE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mélanie RIBEIRO, Greffière, ce jour, le 28 Janvier 2025.
La Greffière, Le Magistrat délégué,
Copie aux avocats
le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.