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CA Reims, 10 févr. 2026, RG 25/01426


Vérifier : CA Reims, 10 févr. 2026, RG 25/01426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
25/01426
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
other
Id
698c1ea4cdc6046d47d7461f

Texte de la décision

2,322 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale

N° RG 25/01426

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWD4-11

Numéro de Minute :

APPELANT

Société M.D.A. DEMOISELLES

Représentant : Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS

INTIMES

Monsieur [Z] [X]

Représentant : Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS

Madame [V] [R] épouse [X]

Représentant : Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [M] [D]

Représentant : Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS

Ordonnance du 10 février 2026

Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;

Vu la déclaration du 2 octobre 2025 par laquelle la société M.D.A Demoiselles a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu la constitution d'avocat de M. [Z] [X], Mme [V] [R] épouse [X] et M. [M] [D] notifiée par RPVA le 5 novembre 2025 ;

Vu les conclusions de M. et Mme [X] et de M. [D] notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 aux fins de radiation de l'appel de la société M.D.A Demoiselles ;

Vu les conclusions de M. et Mme [X] et de M. [D] notifiées par RPVA le 20 janvier 2026 par lesquelles ils se désistent de leurs conclusions aux fins de radiation de l'appel ;

Vu l'absence de conclusions de la société M.D.A Demoiselles ;

MOTIFS DE LA DECISION

Le désistement d'un acte de procédure est admis de longue date. Il a pour effet de provoquer l'anéantissement de l'acte et d'emporter renonciation à ses effets (v. par ex., Civ. 30 janv. 1837)

En l'espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, M. et Mme [X] et M. [D] indiquent se désister de leurs conclusions de radiation de l'appel.

Il y a donc lieu de constater qu'ils se désistent de leurs conclusions de radiation de l'appel.

Les dépens de la procédure incidente seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire ;

Constate que M. [Z] [X] et Mme [V] [R] épouse [X], et M. [M] [D] se désistent de leurs conclusions de radiation de l'appel ;

Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés

Le greffier Le conseiller

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