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CA Paris, 10 févr. 2026, RG 25/18665


Vérifier : CA Paris, 10 févr. 2026, RG 25/18665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
25/18665
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
arret
Id
698c278fcdc6046d47d8119a

Texte de la décision

4,181 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 10 FEVRIER 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18665 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIKQ

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Novembre 2025 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 24/18619

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [D] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Maître Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

DÉFENDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [T] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Alexandre MOUSTARDIER de la SELARL ATMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0321, substitué par Maître Pierre WALSER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 2025 ayant :

- infirmé l'ordonnance du 9 septembre 2021,

statuant à nouveau,

- déclaré recevable l'action formée par M. [D] [E] à l'encontre de M. [T] [O],

- condamné M. [T] [O] aux dépens de première instance et d'appel,

- condamné M. [T] [O] à payer à M. [D] [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la requête en réparation d'omission de statuer de M. [D] [E] en date du 7 novembre 2025 aux fins de :

- constater qu'il n'a pas été statué sur la demande de renvoi des parties et de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu'il soit statué au fond,

en conséquence,

- compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 4 novembre 2025, après le chef du dispositif ayant déclaré l'action de M. [E] formée à l'encontre de M. [O] recevable, par la mention suivante :

'En conséquence,

renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu'il soit statué au fond',

- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,

- laisser les dépens à la charge du Trésor public ;

M. [O] n'a pas conclu.

SUR CE,

M. [E] fait valoir que la cour a omis d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu'il soit statué au fond après avoir déclaré son action recevable, alors que la demande de renvoi devant le tribunal avait été formée par les deux parties.

L'appel ayant porté sur une ordonnance statuant sur un incident de mise en état, le prononcé de l'arrêt infirmant cette ordonnance et déclarant recevable l'action formée par M. [D] [E] à l'encontre de M. [T] [O] a pour effet de renvoyer l'affaire à la mise en état devant le tribunal qui en est saisi, afin qu'il puisse être statué sur le fond et ce, sans qu'il y ait lieu d'ordonner ce renvoi qui est de droit.

Il n'y a donc pas omission de statuer de la cour et la demande en réparation d'omission est rejetée.

Les dépens sont mis à la charge de M. [E].

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit que l'arrêt de la cour du 4 novembre 2025 n'est affecté d'aucune omission de statuer,

Déboute M. [D] [E] de sa demande en rectification d'omission de statuer,

Condamne M. [D] [E] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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