CA Nimes, 10 févr. 2026, RG 23/02666
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02666 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5I2
AV/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
29 juin 2023
RG :20/00140
[Z]
C/
S.A. [1]
Grosse délivrée le 10 FEVRIER 2026 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 29 Juin 2023, N°20/00140
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026 successivement prorogé au 27 janvier 2026 puis au 10 février 2026
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
né le 03 Août 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SA [1] est une société de transports routiers de marchandises soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [R] [Z] a été embauché le 26 juin 2017 par la SA [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur routier, 150M et groupe 7 de la convention collective applicable.
Par courrier du 06 juillet 2020, M. [R] [Z] a demandé des explications à son employeur concernant des anomalies qu'il aurait constatées sur ses bulletins de salaire.
La SA [1] lui a répondu par courrier du 15 juillet 2020.
Par requête en date du 05 octobre 2020, M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir condamner la SA [1] au paiement de diverses indemnités au titre de l'exécution du contrat de travail.
Entre octobre 2020 et novembre 2021 le salarié a fait l'objet de 3 avertissements.
En cours de procédure soit le 03 décembre 2021, la SA [1] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 23 décembre 2021, l'employeur a licencié M. [R] [Z] pour faute grave.
Par une seconde requête en date du 19 janvier 2022, M. [R] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes d'Orange aux fins de contester son licenciement pour faute grave et de voir reconnaître la discrimination et le harcèlement moral dont il a fait l'objet de la part de son employeur depuis la saisine initiale de la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
' Ordonné la jonction de la procédure RG 20/00140 et RG 22/00015.
- débouté la demande de M. [R] [Z] concernant la nullité, et en tout cas l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave notifié à M. [R] [Z] le 23 décembre 2021.
- débouté M. [R] [Z] de ses demandes de voir la S.A [1] à payer les sommes suivantes :
- 2797.91 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 4805.00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 480.50 euros au titre des congés payés correspondant.
- 12000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sans cause réelle et sérieuse.
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral commis à l'occasion de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
- 7216.42 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2020.
- 721.64 euros au titre de congés payés correspondants.
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de la durée hebdomadaire de travail.
- 108.08 euros à titre de la retenue sur salaire du mois de juin 2020 au titre de la journée de solidarité, et 10,80euros au titre des congés payés correspondants ;
- 216,29 euros à titre de rappel de salaire sur les congés payés indument déduits pour le mois de janvier 2020 et 21,62euros au titre de congés payés correspondants.
- 545,69 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, et 54,56 euros au titre des congés payés correspondants.
- dit que la mise à pied disciplinaire du 24 septembre 2020 est légitime.
- débouté M. [R] [Z] de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire de novembre 2020 ainsi que le paiement du salaire établi pour la somme de 545,69 euros,
- débouté M. [R] [Z] de sa demande de condamner la SA [1] au paiement d'une somme de 3000 euros en réparation du préjudice résultant de cet avertissement injustifié.
- condamné la SA [1], prise en la personne de son représentant
légal, à payer et porter à M. [R] [Z] les sommes suivantes :
- 614.99 euros à titre de rappels de salaire au titre des jours fériés travaillés et 61.49 euros au titre des congés payés correspondants.
- 1382.00 euros à titre de dommage et intérêts pour repos compensateurs non pris.
- condamné la SA [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et la SA [1] est déboutée de cette même demande.
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application des articles du Code de procédure civile et R1454-28 du code du travail.
- dit et jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu'en cas d'exécution par voies extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la SA [1], en sus de l'indemnité.
- prononcé la capitalisation des intérêts.
- condamné la S.A [1] aux entiers et dépens.
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.'
Par acte du 03 août 2023, M. [R] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 février 2025, puis renvoyé à l'audience du 9 octobre 2025 avec nouvelle clôture au 5 mai 2025.
En l'état de ses dernières écritures du 5 mai 2025, M. [R] [Z] demande à la cour de :
'Vu les articles R3312-50 et suivants du code des transports, ainsi que celles de la directive 2002/15/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 ;
-Vu les articles L 1331-1 et suivants du code du travail,
-Vu les articles L 1226-1 du code du travail,31 et s. et L 12359 et s., L 1252
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [R] [Z] de sa demande en annulation de son licenciement et de sa mise à pied disciplinaire du 24 septembre 2020 et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles relatives aux repos compensateurs, au paiement des jours fériés et au titre des frais irrépétibles ;
- Voir prononcer la nullité, et en tout cas l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave notifié à M. [R] [Z] le 23 décembre 2021 ;
Condamner la société [1] à payer à M. [R] [Z] les sommes suivantes :
* 2 797,91euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 4 805 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 480,50 euros au titre des congés payés correspondants ;
* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral commis à l'occasion de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
- Voir annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 24 septembre 2020 à Monsieur [R] [Z]
Condamner la SA [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [R] [Z] les sommes suivantes :
* 7 216,42 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2020 ;
*721,64 euros au titre des congés payés correspondants ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
* 108,08 euros à titre de la retenue sur salaire du mois de juin 2020 au titre de la * journée de solidarité + ;
* 10,80 euros au titre des congés payés correspondants ;
* 216,29 euros à titre de rappel de salaire sur les congés payés indument déduits pour le mois de janvier 2020 ;
* 21,62 euros au titre des congés payés correspondants,
* 545,69 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 54,56 euros au titre des congés payés correspondants ;
* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré que la demande de M. [R] [Z] au titre des dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris et paiement des jours fériés étaient recevables ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [R] [Z] au paiement de la somme de 614,99 euros à titre de rappels de salaire au titre des jours fériés travaillés, outre 61,49 euros au titre des congés payés correspondants ;
- L'infirmer partiellement sur le quantum des dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris et porter le montant des condamnations à la somme de 2 030,80 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris ;
- Constater que l'ensemble des condamnations, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, constituent les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail et bénéficie de l'exonération prévue à l'article 11, 2ème alinéa du décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996, relatif aux tarifs des huissiers ;
- Juger à défaut, que le montant des sommes retenues, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur, au lieu et place du créancier en sus de l'article 700
- Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1153 du code civil ;
- Prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil,
- Condamner la SA [1] aux entiers dépens.
Par courrier du 10 novembre 2025, postérieurement à l'audience de plaidoirie, M. [R] [Z] a indiqué avoir réalisé une demande de décharge auprès du cabinet de Maître [I], son conseil et a sollicité le renvoi de l'affaire afin de trouver un nouvel avocat.
Néanmoins, aucune nouvelle constitution d'avocat ni avant, ni après l'audience n'est intervenue.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 mai 2025, la SA [1] demande à la cour de :
'In limine litis, prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture - subsidiairement écarter des débats les conclusions n-2 du 5 mai 2025 de M. [R] [Z] ainsi que ses pièces n-100 à 142,
- déclarer mal fondé l'appel formé par M. [R] [Z] à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orange du 29 juin 2023,
- déclarer recevable et bien fondé la SA [1] en son appel incident du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orange du 29 juin 2023,
Y faisant droit,
-infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orange du 29 juin 2023 en ce qu'il a condamné la SA [1] à payer à M. [R] [Z] :
o 614,99 euros à titre de rappels de salaire au titre des jours fériés
o 61,49 euros au titre des congés payés y afférent
o 1.382 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris
o 650 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-confirmer le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
-débouter monsieur [R] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [R] [Z] à verser à la SA [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamner M. [R] [Z] aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Moyens des parties
La SA [1] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux conclusions et pièces qui ont été notifiées par l'appelant le jour de la clôture.
Il explique que M. [Z] a transmis ses premières écritures le 2 novembre 2013, elle-même ayant conclu le 30 janvier 2024 mais qu'il a attendu le 5 mai 2025, jour de la clôture, pour communiquer des conclusions n°2 ainsi que 43 nouvelles pièces, aucun délai ne lui permettant de répondre en violation du principe du contradictoire en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Le 14 octobre 2025, M. [Z] a indiqué ne pas s'opposer à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Réponse de la cour
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile * Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense + et le * Le juge doit, à tous les stades de la procédure, veiller au respect du principe de la contradiction. +
La révocation de l'ordonnance de clôture permet à l'intimée de répondre aux conclusions et nouvelles pièces, dans le cadre d'échanges contradictoires.
Ainsi, chacune des parties ayant pu s'expliquer sur les moyens et pièces du dossier, il convient de faire droit à la demande.
2. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat
2.1 Sur les demandes à titre salarial
Moyens des parties
M. [Z] soutient que la SA [1] ne respecte pas la législation sur le temps de travail conduisant à des manquements dans le paiement des heures supplémentaires, dans le respect des dispositions légales sur la durée maximale de travail, le calcul des jours de repos compensateurs.
Il affirme que l'employeur ne peut pas s'appuyer sur l'accord d'entreprise du 23 octobre 2015 qui a mis en place une comptabilisation de la durée du travail sur 4 mois. Il fait valoir que ce mode de calcul qui va au-delà de trois mois, suppose l'existence d'un accord d'entreprise et que celui appliqué par la société ne répond pas aux conditions de l'article L 3122-2 du code du travail puisqu'il ne prévoit pas la durée du travail applicable chaque quadrimestre, ni les limites pour le décompte des heures supplémentaires.
M. [Z] explique avoir recalculé l'ensemble de ses heures supplémentaires après avoir procédé à la copie des données numérisées de sa carte de conducteur sur son ordinateur, à l'aide du logiciel SimpleDriver+, celles-ci montrent que ses temps de service ont été systématiquement sous-estimés, ce qui conduit, sur la seule période de juin 2017 à janvier 2021, à totaliser un nombre de 131,82 heures impayées.
Il indique avoir régulièrement dépassé la durée de travail forfaitaire de 200 heures mensuelles, soit 46,18 heures par semaine, prévue à son contrat de travail, ce qui affecte son temps de service et le calcul des jours de repos compensateurs.
Le salarié considère avoir réalisé certaines semaines des durées de services excédant considérablement la durée maximale de travail prévue par l'article R 3312 50 du code des transports.
Il relève que l'employeur s'est autorisé à rectifier les temps de services enregistrés numériquement par ses soins de manière totalement arbitraire et unilatérale prétendant que les temps n'étaient pas justifiés ou qu'il avait réalisé des erreurs de manipulation ce qui n'est pas exact.
M. [Z] expose que la SA [1] ne lui a également pas réglé des jours fériés et a déduit la journée de solidarité du 1er juin 2020, le lundi de Pentecôte, au titre de congés payés et n'a pas payé cette journée qui n'apparaît pas travaillée sur la carte de conducteur. Or d'après lui, cette journée aurait dû donner lieu à une simple déduction sur son salaire mais pas à la prise d'un jour de congés.
Enfin, il fait état d'anomalies sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2020, ce dernier faisant apparaître une déduction de 14 heures normales ainsi que de 3,20 heures d'équivalence et de 1,60 heures supplémentaire au titre de congés payés sans aucune explication.
La SA [1] s'oppose à l'ensemble des demandes formulées, affirmant que les bases de calcul du salarié sont erronées.
Concernant les heures supplémentaires, elle invoque un accord d'entreprise signé le 23 octobre 2015 avec le syndicat majoritaire [2], ayant fixé l'appréciation de la durée du travail permettant de calculer les heures supplémentaires sur des périodes de 4 mois (quadrimestre).
Elle soutient que cet accord qui a été communiqué tant au conseil de prud'hommes qu'à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) est parfaitement valable et opposable à M. [Z].
L'employeur affirme que tous les salariés ont été informés des modalités de calcul des heures supplémentaires sur un quadrimestre, notamment via des formations régulières.
La société conteste les relevés de M. [Z] et affirme avoir rectifié ses temps de service en se basant sur les données du chronotachygraphe et les synthèses conducteurs ; M. [Z] enregistrant, selon elle, faussement des temps de travail alors qu'il était en repos notamment les 24 août 2018 et 21 décembre 2020, ce qui l'a conduite à au moins deux reprises à rappeler à l'ordre le salarié par courriers sur les règles applicables.
L'employeur indique avoir établi un tableau récapitulatif prouvant que M. [Z] a été payé pour plus de 200 heures supplémentaires qu'il n'a pas réellement effectuées.
Sur la demande au titre des repos compensateurs, la SA [1] soutient que la demande est injustifiée et que selon le tableau qu'elle produit, M. [Z] n'a droit qu'à 1 journée de repos compensateurs et uniquement pour le 1er quadrimestre 2018, soit 102 euros.
S'agissant du manquement au respect de la règlementation sur la durée maximale de travail l'employeur rappelle que la durée maximale de travail est 56 heures par semaine et 918 heures par quadrimestre en application de l'article R3312-50 du code des transports qui est conforme à la directive 2002/15/CE, car il respecte les plafonds communautaires.
Il ajoute veiller au respect de cette règlementation en organisant des formations régulières sur la durée du travail et rappelle aux salariés leurs obligations.
En interne, il soutient réaliser des contrôles internes en surveillant les temps de travail et en sanctionnant les manquements.
La SA [1] souligne que les relevés du chronotachygraphe prouvent que M. [Z] n'a jamais dépassé les 918 heures par quadrimestre.
Concernant la demande sur les jours fériés, la société invoque l'irrecevabilité de la demande en paiement des jours fériés soulignant qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'a pas été formulée dans les requêtes initiales devant le conseil de prud'hommes et qu'il n'y a aucun lien entre cette demande et les demandes initiales de M. [Z].
Néanmoins, elle indique que les bulletins de salaire prouvent que le salarié a été payé pour certains jours fériés travaillés et que pour les autres quand il n'a pas travaillé, il ne peut prétendre à une indemnité.
Pour la demande au titre de la journée de solidarité du 1er juin 2020, la SA [1] explique que cette journée a conformément à la règlementation et à la procédure interne été déduite en congés payés. Par ailleurs, elle souligne que dans le secteur du transport, la journée de solidarité est gérée par la caisse de congés payés des transports, qui a versé les indemnités correspondantes.
L'employeur conteste l'existence d'un usage selon lequel la journée de solidarité ne serait pas déduite si elle coïncide avec un jour férié.
Concernant les anomalies évoquées pour le bulletin de salaire de janvier 2020, elle explique que les congés payés sont gérés par la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région méditerranée qui a versé les indemnités à M. [Z] et qu'il n'y a donc aucune retenue indue puisque les déductions correspondent aux paiements déjà effectués par la CICPRM.
Réponse de la cour
2.1.1 Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Au soutien de sa réclamation, l'appelant, dont le contrat de travail stipule que sa durée mensuelle de travail est de 200 heures, se prévaut des éléments suivants :
- la lettre envoyée à son employeur le 6 juillet 2020 pour :
* s'interroger sur la prise d'un jour de congé payé pour la journée de solidarité par lequel il indique que c'est la première fois qu'on lui demande de poser un jour de congé et la demande de réintégration de cette journée à son compteur de congés payés
* s'étonner du volume horaire mensuel indiqué de 193,6 heures pour le mois de juin 2020,
- les bulletins de salaire de mars janvier et juin 2020 ainsi que la prépaie du mois de juin 2020 (pièces n° 5 et 6),
- les bulletins de salaires de juin 2017 à 2021 (pièces n°44 et 47 et 52),
- l'établissement de tableaux intitulés « Calcul des heures conducteur » de juin 2020 et pour les années 2017 à 2020, août et novembre 2021 réalisé par M. [Z] à l'aide du logiciel simple driver,
- les fiches de « synthèse conducteur » de novembre et décembre 2017, de janvier à décembre 2018 et de janvier à avril 2019 : tableau récapitulant par semaine les heures de début et de fin de travail, puis des données chiffrées pour « AMP », « COND », « TRAV », 3COUP » l'amplitude horaire, indiquant par mois puis par jour de la semaine les informations suivantes : motif d'absence, les frais et les kilomètres parcourus,
- les fiches de temps ADD SECURE, logiciel de gestion de flotte, indiquant le temps quotidien et les frais validés de juillet 2020 à janvier 2021 puis d'avril à décembre 2021, mai ainsi que pour le mois de juillet 2020 issu du même logiciel des tableaux retraçant pour chaque jour de la semaine, les heures de conduite, le temps de travail, le temps de service, les heures de nuit, la distance parcourue et le nombre de jours travaillés dans le mois, les frais engagés notamment de repas et le nombre de découche avec la mention EU ou FR,
- des tableaux intitulés Prépaies (Heures Minutes) mentionnant par mois de juin 2017 à juillet 2020 le temps de conduite, le temps de travail, le service rémunéré, la distance, la vitesse moyenne,
- un tableau comparatif réalisé par M. [Z] des heures hebdomadaires entre celui issu de Simpledrive et celui communiqué par l'employeur par semaine de fin juin 2017 à décembre 2020, puis pour les deux premières semaines du mois de janvier 2021,
- décompte comparatif réalisé par M. [Z] entre son décompte issu de la lecture de sa carte sur Simpledrive et du décompte de l'employeur, avec la différence, les heures à 50% et leur cumul ainsi que le cumul trimestriel entre le 26 juin 2017 et le 11 janvier 2021 qui selon lui fait apparaitre une différence de cumul d'heures supplémentaires de 1091,25,
- un récapitulatif des heures de service de juin 2017 à janvier 2021 comparées avec les heures payées,
- des tickets issus du chronotachygraphe pour les périodes du :
2 et 28 février 2018,
11, 14, 22, 23, 24, 28 au 31 janvier 2019,
6 au 10 janvier 2020,
2 au 5 mars, du 8 au 14 mars, du 16 au 23 mars 2020, du 25 au 27 mars et le 30,
2 au 5 juin 2020 puis du 8 au 12 juin 2020 puis du 15 au 19 juin puis du 21 au 26 juin et des 29 et 30 juin 2020,
1er au 10 juillet, 13 juillet au 17 juillet, du 20 au 25 juillet, du 28 au 31 juillet 2020 ;
- pièce n°22 un courrier de son employeur daté du 14 octobre 2020 indiquant une modification apportée à son relevé d'heure de la journée du 3 octobre 2020, notée par lui comme période de travail alors que l'employeur indique qu'il était en repos et le constat que M. [Z] n'a pas souhaité signer le document de modification,
- pièce n°23 la lettre en réponse de M. [Z] du 16 octobre 2020 sur ce point,
- des relevés de contestation par M. [Z] des « relevés d'erreurs » réalisés par l'employeur pour les années 2017 à 2020 qu'il appelle « falsification de la comptabilité des heures »,
- document de synthèse conducteur du mois de janvier 2018,
- des éléments d'agenda avec ce qui semble être un planning manuscrit avec des lieux, et heures d'arrivée et de départ, le mois et le jour sont connus mais pas l'année. Pour certaines dates, elles sont comparées au graphique de relevés horaires montrant les différentes positions de : conduite, travail, dispo, repos,
- des relevés pour les périodes de juin et juillet 2020 du logiciel Vehco au nom de M. [Z] intitulés Amplitudes + Frais Validés indiquant pour chaque jour de la semaine l'amplitude horaire avec l'heure de début et de fin de service, les heures de conduite, le temps de travail, le temps de service, les heures de nuit, la distance parcourue et le nombre de jours travaillés dans le mois,
- un article de journal mentionnant un accident de circulation d'un poids lourd le 1er avril 2019 à 18 heures bloquant l'autoroute A7 entre [Localité 3] et [Localité 4] ;
- des tableaux rédigés par M. [Z] comparant par mois les heures de travail payées par rapport à ce qu'il pense qu'il aurait dû percevoir en fonction des heures de travail relevées aboutissant entre janvier 2017 et décembre 2021 à la somme de 6054,86 euros.
Les éléments produits sont suffisamment précis pour permettre à la SA [1] d'y répondre.
Celle-ci communique à l'appui de ses prétentions :
- l'accord NAO 2015 (négociation annuelle obligatoire) du 23 octobre 2015 qui prévoit concernant le point sur le suivi et la garantie minimale de rémunération :
« Conformément aux dispositions de la convention collective concernant le personnel de conduite, les heures réelles effectuées sont aujourd'hui comparées aux heures payées à la fin de chaque trimestre. Les récupérations en jours et repos qui compensent un trop grand nombre d'heures sont prises à l'intérieur du trimestre.
Il est convenu d'effectuer cette appréciation de la durée du travail sur des périodes de 4 (quatre) mois (quadrimestres).
Les quadrimestres d'appréciation sont janvier à avril, mai à août et septembre à décembre.
Le premier quadrimestre d'application de cet accord sera celui débutant le 1er septembre 2015.
De même, l'application de la garantie minimale de rémunération des conducteurs grands routiers qui consiste à comparer le temps de service à l'amplitude à hauteur de 75% sera effectuée sur le quadrimestre. »
avec copie de la lettre transmisse à la DIRECCTE le 27 octobre 2015 et celle du même jour transmis au conseil de prud'hommes d'Orange envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour les informer de cet accord, ainsi que le récépissé du conseil,
- copie du procès-verbal d'élection du 19 janvier 2015, mentionnant l'élection du syndicat [2] avec 63% des suffrages exprimés,
- copie du procès-verbal du comité d'entreprise du 23 novembre 2015 qui indique * la NAO signée par la [2] est annexé au PV de ce jour. Sur demande des salariés, un exemplaire pourra être mis à leur disposition +,
- les listes d'émargement de formations suivies par M. [Z] et les autres conducteurs routiers sur la réglementation de la durée du travail en octobre 2018 et mars 2019 et sur le RSE (réglementation sociale européenne) en février 2020,
- les rectifications faites mensuellement par l'employeur après lecture de la liste et cartes correspondants comparés aux rapports hebdomadaires du salarié qui montrent :
pour l'année 2017 une rectification de 15,50 heures,
pour l'année 2018 une rectification de 37,75 heures,
pour l'année 2019 une rectification de 36 heures,
pour l'année 2020 une rectification de 46,56 heures,
pour chaque mois la plupart des rectifications sont expliquées. Les motifs sont notamment erreur de manipulation, non justifié , Consigne de partir à 7H30 est venu à 6h00 mise au travail non justifiée , Travail à [Localité 5] non justifié car déjà 1 h de travail à son arrivée sur site, travail sur aire de repos, erreur de manipulation,
- un tableau récapitulatif pour les années 2017 à 2020 intitulé Temps de service temps payés et RC Mr [Z] [R] + réalisé par l'employeur qui indique :
un temps de service avec un écart de 34,25 heures en 2017,
un temps de service avec un écart de 23,50 heures en 2018
un temps de service avec un écart de 39 heures en 2019
un temps de service avec un écart de 46,56 heures en 2020
un temps payé en trop au salarié de 206,98 heures,
- les relevés de journée du 24 août 2018 et du 21 décembre 2010,
- les analyses rectificatives de 2017 à 2020 complétées pour certaines des rectifications avec le motif comme ' non annoté sur le rapport hebdomadaire ', ' travail validé avant la fin du stationnement du camion en fin de semaine', ' travail non valide avant mouvement du camion ', ' travail non valide car après stationnement du véhicule ', ' RDV 14H, mise au travail à 11h non justifiée '.
Les conducteurs routiers du transport routier de marchandises sont soumis à un régime d'équivalence dit ' temps de service ' permettant de tenir compte des périodes de moindre activité. Ce temps de service correspond à une durée équivalente à la durée légale du travail, fixée par le code du travail à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée équivalente à la durée légale du travail et ne peuvent être accomplies que dans la limite des durées maximales de temps de service.
L'article D.3312-45 du code des transports dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 énonce que la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants ' grands routiers' ou ' longue distance' ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
L'article R. 3312-47 du code des transports, prévoit qu'est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45 susmentionné.
Les heures supplémentaires pour les salariés roulants, sont celles accomplies en application des dispositions précitées et elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent.
Selon l'article R. 3312-56 du code des transports, l'ensemble des heures correspondant à la durée du travail, ou temps de service, par les personnels de conduite mentionnés à l'article R.3312-55 est décompté selon les modalités suivantes :
11 Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens mentionnés à l'article R. 3312-55;
21 Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation hebdomadaire ;
31 Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ;
41 Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle ;
51 Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Sur la validité de l'application d'un décompte en quadrimestre
M. [Z] conteste la validité de l'accord d'entreprise du 23 octobre 2015 prévoyant le décompte de la durée du travail sur la base de quadrimestre.
Selon l'article L.2232-12 du Code du travail, dans sa version applicable à la date de la souscription de l'accord d'entreprise contesté, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'accord d'entreprise pris dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, a été souscrit avec le syndicat [2] syndicat ayant recueilli 63% des suffrages exprimés.
Par ailleurs, l'accord conclu entre la SA [1] et ce syndicat a été communiqué tant à la direction régionale de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités qu'au conseil des prud'hommes, il est donc parfaitement valable et opposable aux salariés de l'entreprise.
L'ancienneté de l'accord soulevé par le salarié peut indiquer soit que les accords suivants ne sont pas revenus sur l'appréciation de la durée du travail par quadrimestre, soit qu'aucune nouvelle négociation annuelle n'est intervenue.
Dans le premier cas, l'accord continue donc à s'appliquer et dans le deuxième l'absence de négociation annuelle est sanctionnée par la soumission de la société à une amende et non par la caducité du dernier accord d'entreprise.
Par ailleurs, l'accord d'entreprise n'a pas besoin de prévoir de manière précise les décomptes, mais seulement la base de calcul, l'entreprise devant ensuite appliquer les maxima légaux.
Ainsi, l'ensemble des calculs pour comptabiliser la durée du travail doit être réalisé sur des périodes de quatre mois, au regard de l'emploi de M. [Z] engagé en qualité de chauffeur routier, 150M et groupe 7, c'est à dire un conducteur de véhicule poids lourds de plus de 3,5 tonnes.
Par ailleurs, si le salarié conteste la rectification de certains des enregistrements des chronotachygraphes, il convient de relever que la SA [1] a parfaitement la possibilité et même doit vérifier le respect de la réglementation sur la durée du travail. Elle peut donc contrôler et corriger les éventuelles erreurs de manipulation ou les défauts de respect des consignes données dans le cadre de son pouvoir de direction.
Les rectifications opérées qui ont été mentionnées ci-dessus correspondant à des corrections relativement minimes puisque ramenées au mois celles-ci correspondent à une réduction de 1,30 heures en 2017, 3,14 heures en 2018, 3 heures en 2019 et 3,88 heures en 2020 et sont toutes justifiées par des motifs valables et vérifiables.
La SA [1] n'a donc commis aucun abus dans le cadre du contrôle du temps de travail de M. [Z] et ce dernier ne rapporte aucun élément en dehors de sa propre interprétation pour venir contester les rectifications opérées.
La lecture des bulletins de salaires, des relevés de temps de service et des tableaux récapitulatifs mensuels réalisés tant par M. [Z] que par l'employeur, montre que le salarié qui a effectivement réalisé des heures supplémentaires a toutefois été totalement réglé des heures supplémentaires effectuées.
Il convient donc de débouter M. [Z] de sa demande et de confirmer la décision prud'homale sur ce point.
2.1.2 Sur la demande concernant la compensation obligatoire en repos
Le repos compensateur pour les heures supplémentaires, est comme son nom l'indique, l'attribution de temps de repos à un salarié, en raison d'heures supplémentaires qu'il a effectuées pour son employeur.
Selon l'article R 3312-49 du code des transports, lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée de la compensation obligatoire en repos pour le quadrimestre est égale à :
1° Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquièmes heures supplémentaires par quadrimestre ;
2° Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre ;
3° Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de quatre mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
Lorsque le salarié n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi, qui a la nature de dommages et intérêts. (Cass. soc. 10 septembre 2025, n° 23-14456).
Les tableaux réalisés par M. [Z] ne sont pas utilisables puisque calculés sur une base hebdomadaire sans tenir compte des calculs de la durée de travail par quadrimestre.
L'analyse des pièces et notamment des bulletins de salaire et des tableaux de temps de service rectifiés réalisés par l'employeur permet de vérifier que M. [Z] a réalisé des heures supplémentaires :
- le 3ème quadrimestre 2017 90,5 heures ouvrant droit à 1 journée de repos compensateur,
- le 1er quadrimestre 2018 62,25 heures ouvrant droit à 1 journée de repos compensateur,
- le 3ème quadrimestre 2018 13 heures n'ouvrant pas droit à une compensation obligatoire en repos,
- le 1er quadrimestre 2019 53,20 heures n'ouvrant pas droit à une compensation obligatoire en repos,
- le 2ème quadrimestre 2019 43 heures n'ouvrant pas droit à une compensation obligatoire en repos,
- le 3ème quadrimestre 2019 10,50 heures n'ouvrant pas droit à une compensation obligatoire en repos,
- le 1er quadrimestre 2020 33 heures n'ouvrant pas droit à une compensation obligatoire en repos,
- le 2ème quadrimestre 2020 50 heures n'ouvrant pas droit à une compensation obligatoire en repos,
- le 3ème quadrimestre 2020 0 heure n'ouvrant pas droit à une compensation obligatoire en repos,
Il n'est pas contesté par la SA [1] que M. [Z] n'a pas pris ces deux jours de compensation obligatoire en repos.
Il convient d'allouer à M. [Z] en réparation de son préjudice une somme de 450 euros de dommages et intérêts.
La nature de dommages et intérêts de l'indemnité sanctionnant l'absence de respect du repos compensateur obligatoire, ne permet pas de calculer des congés payés sur la somme. Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande à ce titre.
2.1.3 Sur la demande relative à la violation de la durée maximale hebdomadaire de travail
Le code des transports prévoit des maxima aux durées quotidienne et hebdomadaire du temps de service.
Aux termes de l'article R 3312-50 du code des transports la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :
- 56 heures sur une semaine isolée, 689 heures par trimestre, 918 heures par quadrimestre pour les « grands routiers » ;
- 52 heures sur une semaine isolée, 650 heures par trimestre, 866 heures par quadrimestre pour les autres personnels roulants ;
- 48 heures sur une semaine isolée, 572 heures par trimestre, 762 heures par quadrimestre pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
Les dépassements de la durée maximale de temps de service créent nécessairement un préjudice au salarié, qui ne dispose pas, pleinement, de son droit au repos.
En l'espèce, au regard des décompte réalisés par quadrimestre, la SA [1] justifie que M. [Z] n'a pas travaillé, sur la période litigieuse, au-delà du maximum de 918 heures par quadrimestre, le maximum réalisé ayant été de 800 heures au 1er quadrimestre 2018.
Il convient donc de débouter M. [Z] de sa demande et de confirmer la décision du conseil de prud'hommes du 29 juin 2023.
2.1.4 Sur la demande concernant les jours fériés
- Sur la fin de non-recevoir
La combinaison des articles 65 et 70 du code de procédure civile permet au demandeur à l'instance de formuler une demande additionnelle à ses prétentions antérieures, et donc d'ajouter des demandes qui n'étaient pas prévues dans sa saisine en justice tant que cette demande revêt un lien suffisant avec les premières.
Il appartient au juge du fond d'apprécier le caractère suffisant du lien rattachant les prétentions additionnelles aux demandes originaires, et il doit être considéré que ce lien ne peut être caractérisé de suffisant si les demandes additionnelles instaurent un litige nouveau ne tendant pas aux mêmes fins et n'ont pas pour objet de prolonger ou compléter les prétentions originaires.
La SA [1] soutient que la demande formulée pour la première fois par conclusions du 22 avril 2021 devant le conseil de prud'homme constitue une demande nouvelle non rattachable à la demande initiale de Monsieur [Z] est irrecevable.
Il convient de relever que la requête initiale de M. [Z] déposée le 14 octobre 2020 devant le conseil de prud'hommes d'Orange visait des demandes relatives :
- à un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et à l'indemnité de congés payés relative à ce rappel,
- le paiement d'un jour de congé déduit indûment
- la réintégration de 14 heures supplémentaires déduites indûment sur le mois de janvier 2020
- l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 24 septembre 2020 et le paiement de salaire afférent à cette mise à pied.
La demande additionnelle au titre du paiement de jours fériés, de caractère également salarial, présente un lien suffisant avec la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de la prise indue d'un jour de congé formée lors de l'introduction de l'instance.
La fin de non-recevoir soulevée par l'employeur doit donc être rejetée.
- Sur le fond
L'indemnisation des jours fériés travaillés ou non travaillés dépend de deux dispositions : le code du travail et la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport routier.
L'article 7 bis de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport routier dispose « ['] Le personnel ouvrier justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré. [']
Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude.
L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là. »
L'article 7 ter prévoit « Sous réserve de satisfaire aux conditions définies au paragraphe a de l'article 7 bis ci-dessus (jours fériés non travaillés), le personnel ouvrier, justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie, en sus de sa rémunération normale, d'une indemnité complémentaire chaque fois qu'il travaille l'un des 5 jours fériés légaux fixés en application de ce même article.
Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er Mai travaillé.
Par ailleurs, le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non au cours de l'un des 4 jours fériés légaux, non indemnisés au titre des alinéas ci-dessus, bénéficie d'une indemnité forfaitaire de 8 F. Cette indemnité est portée à 20 F si la durée du travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés. »
Les articles L 3133-4 à L 3133-6 du code du travail disposent que le 1er mai est un jour férié et chômé qui ne peut être cause de réduction de salaire et que dans les établissements qui ne peuvent interrompre leur travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit en plus de leur salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Monsieur [Z] soutient que la SA [1] n'a pas appliqué les majorations prévues par la convention collective des transports routiers et le code du travail qui disposent que les jours fériés travaillés doivent être payés avec une majoration de 100%.
Il sollicite 614,99 euros à titre de rappels de salaire et 61,49 euros au titre des congés payés correspondants pour les jours fériés travaillés les 1er novembre 2017, 1er mai 2018, 1er novembre 2018, 1er mai 2019, 14 juillet 2019 et 14 juillet 2020.
L'employeur justifie par la production des synthèses conducteur que M. [Z] ne travaillait pas le 1er mai 2018, le 1er novembre 2018, le 1er mai 2019, le 14 juillet 2019 et ne pouvait donc prétendre à l'indemnité égale au montant de son salaire journalier ; et que pour la journée du 1er novembre 2017 il a perçu une rémunération majorée pour jour férié de 20,12 euros bruts pour deux heures travaillées.
M. [Z] justifie par la production du ticket du chronotachygraphe avoir travaillé le 14 juillet 2020 mais son bulletin de salaire de juillet 2020 fait apparaitre un règlement de 106 euros bruts au titre de « majoration jours fériés » sur la base de son taux horaire habituel.
Il convient donc de débouter M. [Z] de sa demande et d'infirmer la décision prud'homale sur ce chef de demande.
2.1.5 Sur la demande au titre de la journée de solidarité
Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou par accord de branche. À défaut d'accord la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.
La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire sur l'année, cette journée n'étant pas rémunérée. Il peut donc s'agir de travailler :
*soit pendant un jour férié qui était précédemment chômé ;
* soit lors d'une journée de RTT ;
* soit selon toute autre modalité permettant le travail d'une durée de 7 heures précédemment non travaillées notamment en posant un jour de congé ou de repos.
L'esprit de la loi est de travailler une journée de plus sans augmentation de salaire, M. [Z] ne peut donc comme il l'indique dans ses conclusions, solliciter une déduction de 7 heures de travail.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal du CSE du 25 mai 2020 que la journée de solidarité a été fixée le 1er juin 2020, lundi de Pentecôte.
Dans tous les cas, le salarié devait travail
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