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CA Montpellier, 10 févr. 2026, RG 25/01676


Vérifier : CA Montpellier, 10 févr. 2026, RG 25/01676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
25/01676
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Chambre commerciale
Type
arret
Id
698c2a62cdc6046d47d852b8

Texte de la décision

4,107 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 10 FEVRIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01676 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTJN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 JUIN 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2023j265

APPELANTE :

S.A.S. ENTREPRISE [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD SARL ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 384 933 644 dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 décembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE :

Vu le jugement contradictoire en date du 11 juin 2024 par lequel le tribunal de Perpignan a :

condamné la société Auto Poids Lourds Services à remettre en état les 2 véhicules immatriculés 5758VC66 et AZ446QZ, conformément aux seules obligations fixées par la loi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par poids lourds, passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

condamné la SAS Entreprise [F] à reprendre le véhicule immatriculé AZ390QZ, à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir ;

condamné la société Entreprise [F] à payer à la société Auto Poids Lourds Services la somme de 15 553,25 euros au titre des factures dues pour la période allant d'avril 2021 à mars 2022, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 novembre 2022 ;

débouté la société Entreprise [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

et condamné la société Entreprise [F] et la société Auto Poids Lourds Services par moitié aux dépens de l'instance.

Vu l'appel de cette décision formé par la société Entreprise [F] le 28 mars 2025 et ses dernières écritures du 19 novembre 2025 par lesquelles celle-ci demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et d'instance.

Vu les conclusions du 3 décembre 2025, par lesquelles la SARL Alliance Automotive Grand Sud, intimée, indique accepter ce désistement.

Vu les articles 399, 400, 401, 405 du code de procédure civile,

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société Entreprise [F] de son désistement d'appel et d'instance ;

Attendu qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte » ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à la SAS Entreprise [F] de son désistement d'appel et d'instance,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que la SAS Entreprise [F] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière La présidente

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