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CA Lyon, 10 févr. 2026, RG 24/06353


Vérifier : CA Lyon, 10 févr. 2026, RG 24/06353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
24/06353
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
other
Id
698c2b9acdc6046d47d86c99

Texte de la décision

2,939 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

RADIATION

R.G : N° RG 24/06353 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2UB

S.A. [5]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 4]

du 10 Juin 2024

RG : 19/03636

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026

APPELANTE :

S.A. [5]

AT [R] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

Service des affaires juridiques

[Localité 3]

représenté par Mme [W] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2026

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement rendu le 10 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

Vu l'appel interjeté par la société [5] à l'encontre de ce jugement,

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

A l'audience des débats, l'intimée a sollicité le renvoi de l'affaire pour avoir été destinataire des conclusions de la partie appelante quelques jours avant l'audience et n'avoir pas été en mesure d'y répliquer.

La cour relève que l'appelante a conclu le 6 janvier 2026 et que la caisse, partie intimée, n'a pu répondre à temps à ces conclusions tardives.

Ce manque de diligence de l'appelante sera sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la radiation de la présente affaire,

Rappelle qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente, sous réserve du respect du principe de la contradiction et de la production, le cas échéant, par la société [5] de ses conclusions en réponse aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et ce, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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