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CA Aix Provence, 10 févr. 2026, RG 26/00247


Vérifier : CA Aix Provence, 10 févr. 2026, RG 26/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
26/00247
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
698c312dcdc6046d47d8eeb2

Texte de la décision

7,883 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 FEVRIER 2026

N° RG 26/00247 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPR4T

Copie conforme

délivrée le 10 Février 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 08 Février 2026 à 13H56.

APPELANT

Monsieur [C] [I]

né le 05 Juillet 1976 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office.

INTIMÉE

PRÉFET DU VAR,

avisé non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026 à 11h50

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 septembre 2024par PRÉFET DU VAR , notifié le 21 septembre 2024 à 10h15 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 Février 2026 par le PRÉFET DU VAR notifiée le 04 février 2026 à 9h13 ;

Vu l'ordonnance du 08 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 09 Février 2026 à 11H57 par Monsieur [C] [I] ;

A l'audience,

Monsieur [C] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires :Toutefois, force est de constater que les autorités consulaires algériennes à [Localité 6] n'ont été saisies d'aucune demande de délivrance de laissez-passer consulaire. En effet, les autorités consulaires algériennes à [Localité 7] ne sont pas territorialement compétentes pour étudier la demande de laissez passer consulaire. Aussi, il ne peut être considéré que le Préfet a effectué des diligences suffisantes afin que la rétention administrative soit la plus courte possible en violation des dispositions susvisées.

Monsieur [C] [I] déclare ça fait longtemps que je suis en France j'ai travaillé j'ai payé mes impôts, après le meurtre de mon frère je suis tombé dans l'alcool, j'ai divorcé, j'ai fais trois ans de prison j'ai passé des diplômes j'ai travaillé en prison, j'ai vu un psychiatre, je voudrais m'intégrer dans la société je voudrais engager un avocat administratif pour avoir des papiers j'étais chef d'équipe, je voudrais m'occuper de ma fille, je voudrais rester en France ma vie est ici en Algérie je n'ai rien

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, Monsieur s'est vu délivrer une carte d'immatriculation par le consulat Algérien de [Localité 7] en 2020, ce même consulat a été saisi par la PAF du Var d'une demande de rendez vous dans la procédure suivie à l'encontre de l'intéressé le 29 janvier 2026 et l'administration a de nouveau saisi ce même consulat le 2 février dans le cadre de la procédure d'identification monsieur a été placé en centre de rétention de [Localité 6] le 4 février, il ne saurait donc être reproché à l'administration d'avoir saisie le consulat de [Localité 7], de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Février 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [C] [I]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 10 Février 2026

À

- PREFET DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [K] [D]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Février 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [C] [I]

né le 05 Juillet 1976 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 8]

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