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CA Aix Provence, 10 févr. 2026, RG 25/10234


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Date
10/02/2026
Numéro
25/10234
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-5
Type
ordonnance
Id
698c316ecdc6046d47d8f5ee

Texte de la décision

4,776 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 25/10234 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEAK

Ordonnance n° 2026/MEE/25

S.C.P. [Adresse 7]

représentée par Me Thierry BENSAUDE de la SELARL INTERJURIS FRANCE, avocat au barreau de GRASSE

Appelante

S.A.R.L. AG INVEST

représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 13 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Février 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 23 août 2025 la Scp [Adresse 7] a interjeté appel du jugement prononcé le 17 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a statué en ces termes':

CONSTATE que la zone non aedificandi telle que mentionnée sur le plan du 15 avril 1955 annexé à l'acte notarié de dépôt de pièces modificatives du lotissement [Adresse 4], établi par Me [K] en date du 23 juin 1955 n'est plus opposable aux colotis,

DEBOUTE la SCP [Adresse 7] de sa demande de démolition de la construction dite [Adresse 6] édifiée sur la parcelle cadastrée section B[Cadastre 2] à [Localité 5], propriété de la SARL AG INVEST;

DEBOUTE la SCP [Adresse 7] de sa demande subsidiaire d'indemnisation au titre des troubles anormaux du voisinage;

DEBOUTE la SCP [Adresse 7] de sa demande de sursis à statuer sur son indemnisation au titre des troubles anormaux du voisinage, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonné par le juge des référés près le tribunal en date du 3 septembre 2024;

CONDAMNE la SCP [Adresse 7] à payer à la SARL AG INVEST la somme de 15'000 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ,

DEBOUTE LA SCP [Adresse 7] de sa demande formulée en application de l'article 700 code de procédure civile,

CONDAMNE la SCP [Adresse 7] aux dépens de l'instance';

Par conclusions d'incident notifiées le 4 novembre 2025 la SARL AG INVEST a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution.

Par conclusions d'incident notifiées le 8 décembre 2025, la Scp [Adresse 7] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande d'incident. Elle indique qu'elle a procédé au paiement de la somme de 15'524 euros mis à sa charge.

Par conclusions récapitulatives et en réplique notifiées le 19 décembre 2025 la SARL AG INVEST demande de':

Juger qu'après de nombreuses diligences de la part de la SARL AG INVEST, la SCP [Adresse 7] s'est enfin acquittée de la condamnation mise à sa charge par Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 17 juin 2025.

Condamner la société [Adresse 7] à payer à la Sté AG INVEST la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,

Dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la radiation

L'article 524 du code de procédure civile énonce que «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».

En l'espèce il résulte des pièces produites à l'issue des conclusions d'incident notifiées le 4 novembre 2025 que l'appelant justifie de l'exécution de la décision querellée par le versement de la somme de 15'524,60 euros.

L'incident de radiation sera dès lors écarté.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner la Scp [Adresse 7] aux frais irrépétibles au profit de la SARL AG INVEST et de dire que les dépens suivront le cours de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à radiation,

Réservons les dépens';

Condamnons la Scp [Adresse 7] à verser à la SARL AG INVEST la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 10 Février 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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