Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 11 févr. 2026, n° 25-12.446


Vérifier : Cass., 11 févr. 2026, n° 25-12.446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
25-12.446
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
698c391dcdc6046d47d9a63d

Texte de la décision

2,826 caractères

SOC. / [M]

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 11 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10144 F

Pourvoi n° V 25-12.446

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026

La Fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 25-12.446 contre le jugement rendu le 26 février 2025 par le tribunal judiciaire d'Épinal (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat Fédération nationale des salariés de la construction du bois CFDT, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société ERT technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement situé [Adresse 1],

3°/ au syndicat CFTC UD [Localité 7], dont le siège est [Adresse 5],

4°/ au syndicat UNSA Com, Altis Campus, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fédération générale Force ouvrière construction, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ERT technologies, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.