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Cass., 11 févr. 2026, n° 24-21.000


Vérifier : Cass., 11 févr. 2026, n° 24-21.000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
24-21.000
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
698c391fcdc6046d47d9a6b5

Texte de la décision

2,489 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 11 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10143 F

Pourvoi n° X 24-21.000

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026

Mme [T] [E], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-21.000 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ITM alimentaire région parisienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Murlaur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E], épouse [D], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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