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Cass., 11 févr. 2026, n° 24-19.954


Vérifier : Cass., 11 févr. 2026, n° 24-19.954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
24-19.954
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
698c3924cdc6046d47d9a773

Texte de la décision

2,844 caractères

SOC.

[L]

COUR DE CASSATION


Décision du 11 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10141 F

Pourvoi n° K 24-19.954

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026

La société Saur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-19.954 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2024 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société Veolia eau - compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Mme [K] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Saur, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Veolia eau, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne, faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Condamne la société Saur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Saur et Véolia eau et condamne la société Saur à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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