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Cass., 11 févr. 2026, n° 24-22.500


Vérifier : Cass., 11 févr. 2026, n° 24-22.500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
24-22.500
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
698c395ccdc6046d47d9b0c3

Texte de la décision

2,261 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 11 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme Mariette, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10138 F

Pourvoi n° C 24-22.500

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026

M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-22.500 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association France horizon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association France horizon, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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