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Cass., 11 févr. 2026, n° 24-22.143


Vérifier : Cass., 11 févr. 2026, n° 24-22.143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
24-22.143
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
698c39a9cdc6046d47d9c03b

Texte de la décision

3,341 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 11 février 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10068 F

Pourvoi n° Q 24-22.143

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026

La société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la société Financière de Lesveguen, a formé le pourvoi n° Q 24-22.143 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Holding [R], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Eos France, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représentée par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Fides, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R] et de la société Holding [R], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Eos France, prise en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représentée par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale, et l'avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fides, en sa qualité de liquidateur de la société Financière de Lesveguen aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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