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Cass., 11 févr. 2026, n° 24-22.406


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Date
11/02/2026
Numéro
24-22.406
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
698c3a1ccdc6046d47d9d991

Texte de la décision

2,153 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Décision du 11 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10113 F

Pourvoi n° A 24-22.406

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2026

Mme [N] [H], veuve [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-22.406 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société Younited Credit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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