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Cass., 11 févr. 2026, n° 25-81.126


Vérifier : Cass., 11 févr. 2026, n° 25-81.126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
25-81.126
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
698c3b69cdc6046d47da3546

Texte de la décision

2,058 caractères

N° X 25-81.126 F

N° 50189

ECF 11 FÉVRIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2026

Mme [J] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 17 décembre 2024, qui, pour abus de faiblesse et blanchiment, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [J] [X], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [M] et [D] [S], parties civiles, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mme [J] [X] devra payer à MM. [M] et [D] [S] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-six.

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