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Cass., 11 févr. 2026, n° 25-82.619


Vérifier : Cass., 11 févr. 2026, n° 25-82.619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
25-82.619
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
698c3b7ecdc6046d47da3716

Texte de la décision

1,969 caractères

N° V 25-82.619 F

N° 50200

ECF 11 FÉVRIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2026

Mme [U] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 10 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [R] du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [U] [D], les observations de Me Goldman, avocat de M. [Y] [R], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Fixe à 2 500 euros la somme que Mme [U] [D] devra payer à M. [Y] [R] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-six.

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