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Cass., 11 févr. 2026, n° 25-84.214


Vérifier : Cass., 11 févr. 2026, n° 25-84.214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
25-84.214
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
698c3b7fcdc6046d47da3728

Texte de la décision

1,660 caractères

N° D 25-84.214 F

N° 50201

ECF 11 FÉVRIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2026

M. [S] [U] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Limoges, en date du 7 mai 2025, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-six.

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