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TJ 38185, 16 janv. 2026, RG 25/00126


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Date
16/01/2026
Numéro
25/00126
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
698cfefdcdc6046d47f4695f

Texte de la décision

3,456 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
N° RG 25/00126 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MICH

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [D] [N], dûment muni d’un pouvoir

DEFENDEUR :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté

PROCEDURE :
Date de saisine : 13 janvier 2025
Convocation(s) : 06 octobre 2025
Débats en audience publique du : 16 janvier 2026

PRONONCE DE JUGEMENT DU : 16 janvier 2026

JUGEMENT NOTIFIE LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 13 janvier 2025, Monsieur [H] [E] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 08 janvier 2025 par le Directeur de l’URSSAF RHONE ALPES pour un montant de 296 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre du 3ème trimestre 2024, cette contrainte lui ayant été signifiée par acte d’huissier du 13 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2026.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES a indiqué qu’elle se désistait de l’instance.

Monsieur [H] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien que régulièrement convoqué.

Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

Dans le cadre d’une procédure orale, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens de défense en vertu des dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.

En l’espèce, Monsieur [H] [E] n’a présenté aucune défense au fond.

Il convient donc de constater que le désistement d’instance de l’URSSAF RHONE ALPES
est parfait.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par réputé contradictoire :

DONNE ACTE à l’URSSAF RHONE ALPES qu’elle se désiste de l’instance concernant la contrainte décernée le 08 janvier 2025 par son Directeur pour un montant de 296 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre du 3ème trimestre 2024, cette contrainte ayant été signifiée par acte d’huissier du 13 janvier 2025

CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF RHONE ALPES

CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens.

Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.

Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et M. Stéphane HUTH, greffier.

Le greffier La présidente

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